Retour sur quelques récentes questions écrites à l’Assemblée nationale.

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Prolongement de la durée de vie de certains ouvrages
Martine Lignières-Cassou, députée des Pyrénées-Atlantiques (groupe socialiste, républicain et citoyen) attire l’attention de la « ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la décision d’ERDF de prolonger la durée de vie de certains ouvrages des concessions de distribution électrique de 40 à 50 ans. Cette décision du concessionnaire qui remet en cause l’équilibre économique des concessions de distribution électrique provoque l’inquiétude du Syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA) qui dans une motion fait part d’un manque d’informations de la part du concessionnaire vis-à-vis des autorités organisatrices et déplore une prise d’initiatives par ERDF. Le SDEPA regrette le manque de transparence sur les pratiques comptables et la présentation des comptes par le concessionnaire en particulier au sein du compte rendu annuel d’activités (CRAC) et demande la transmission des études statistiques et techniques d’ERDF concernant la nouvelle estimation de la durée de vie de certains ouvrages. C’est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures qu’elle compte prendre concernant le manque d’informations de la part du concessionnaire vis-à-vis des autorités organisatrices. »
> Cette question a été soulevée par de nombreuses autorités concédantes, comme ici avec le Sigerly.

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Charges récupérables
Denys Robiliard, député du Loir-et-Cher (groupe socialiste, républicain et citoyen) attire l’attention de « la ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la nécessité de revenir sur l’article 27 de la loi du 7 décembre 2010 (loi NOME Nouvelle organisation des marchés de l’électricité, n° 2010 1488). La loi NOME modifie le régime des charges récupérables sur le locataire en matière de chauffage, lorsque l’immeuble est raccordé au réseau de chaleur urbain. Elle concerne aussi bien les propriétaires bailleurs sociaux que privés. Ainsi les charges découlant de l’ensemble des services inclus dans « le contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribué par réserve », deviennent récupérables sur le locataire. Les locataires reçoivent une facture en deux parties : la première étant la part variable liée à la consommation d’énergie de l’occupant (R1), le deuxième correspondant à l’investissement et à l’amortissement des installations de chauffage urbain (R2). Un nombre significatif de locataires se trouve en difficulté pour honorer ces factures, certains organismes HLM ayant décidé d’inclure ces frais, les charges se retrouvent sans explication préalable jusque multipliées par trois. Le paradoxe n’est pas mince de constater que des habitants de logements BBC raccordés à un réseau de chaleur ont ainsi des factures très supérieures à celles des locataires de logements énergivores mais ayant un chauffage individuel. »

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Relations entre ERDF et les collectivités locales
Jacques Bompard, députés du Vaucluse (non inscrits) attire l’attention de « la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la relation entre ERDF et les collectivités locales. Les collectivités locales sont propriétaires du réseau de moyenne et basse tension d’ERDF qu’elles lui confient en concession. Mais les collectivités locales ne peuvent pas mettre cette concession en concurrence ni en renégocier le prix qui est fixé au niveau national. Selon la Cour des comptes, il existe un déséquilibre entre les collectivités et ERDF au bénéficie d’ERDF. La cour dénonce également le manque de coordination dans la réalisation des projets réalisés ainsi que la dégradation du service public résultant des sous investissements. Il lui demande donc comment elle entend remédier à ces problèmes. »

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Retraites complémentaires
Jean-Claude Buisine, député de la Somme et Philippe Kemel, député du Pas-de-Calais (groupe socialiste, républicain et citoyen) attirent l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes des retraités du secteur privé recevant une retraite supplémentaire d’entreprise relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. En effet, instauré par l’article 39 de la loi de finances du précédent gouvernement, le prélèvement sur ces retraites supplémentaires d’entreprise équivaut à un deuxième impôt sur le revenu. Ceci touche aujourd’hui 200 000 citoyens déjà retraités et demain 2 millions de futurs retraités. L’Association de défense des retraites supplémentaires d’entreprise (ADRESE), qui a été créée en 2010 pour représenter les personnes concernées, a alerté les députés sur l’injustice du traitement fiscal entre ses membres et d’autres régimes de retraite supplémentaire d’entreprises pourtant privées comme EDF ou GDF. La retraite supplémentaire des entreprises des industries électriques ou gazières (IEG) est financée par une taxe payée par les consommateurs de gaz et d’électricité, la contribution tarifaire d’acheminement (CTA). De sa part, le Gouvernement a fait part de sa volonté de prendre des mesures pour rééquilibrer les comptes par le biais d’une réforme qui pourrait entrer en vigueur prochainement. Aussi, il lui demande quelles mesures seront envisagées par le Gouvernement pour rassurer les retraités du secteur privé en revenant sur cette injustice fiscale, passée sous silence dans l’actuel PLF pour 2013. »
> Le texte de la question de Philippe Kemel est légèrement différent. D’autres députés (Arnaud Robinet, Union pour un Mouvement Populaire – Marne; Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen – Finistère; Philippe Folliot, Union des démocrates et indépendants – Tarn…) ont posé des questions similaires.

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CCAS
Michel Ménard, député de Loire-Atlantique (groupe socialiste, républicain et citoyen) attire l’attention de « la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la pérennité des organismes sociaux du personnel des industries électriques gazières (IEG). Ceux-ci concernent 650 000 bénéficiaires actifs et retraités. Malheureusement, la moitié des 140 entreprises de la branche IEG ne contribue pas financièrement aux activités sociales du personnel des industries électriques et gazières. Ces entreprises remettent en cause le financement des activités sociales, la gestion par les salariés et leurs élus à la caisse centrale des activités sociales (CCAS), ainsi que les moyens nécessaires pour développer des activités sociales de proximité par le biais des caisses d’action sociale locales (CMCAS). L’existence des activités sociales de cette branche professionnelle fait pourtant partie intégrante du contrat de travail des personnels qui y sont rattachés. Il s’agit du statut du personnel des industries électriques et gazières. Ce statut, notamment par le biais de son article 25, stipule que les activités sociales sont financées au moyen d’un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations (c’est-à-dire sur les ventes d’électricité et de gaz) et qu’elles sont gérées par les seuls élus du personnel mais néanmoins soumis à des contrôles réglementaires. L’engagement du maintien et de l’extension de ce statut au personnel a été faite lors de la mise en place de la libéralisation du secteur et ensuite lors de la transformation d’EDF et GDF en sociétés anonymes. Aussi, il souhaiterait aussi savoir quelles dispositions le Gouvernement souhaite prendre pour que les employeurs de la branche IEG puissent respecter leurs contributions aux activités sociales de l’entreprise. »

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Turpe 3
Paul Salen, député (UMP) de la Loire, attire l’attention de « la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les conséquences de l’annulation des tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité (dits TURPE 3) par une récente décision du Conseil d’État et ses conséquences pour les usagers. Par un arrêt du 28 novembre 2012, le Conseil d’État vient d’annuler TURPE 3 en application depuis le 1er août 2009. Ces tarifs, qui visent à couvrir les coûts d’acheminent de l’électricité supportés par le gestionnaire du réseau public de distribution (ERDF) sont entrés en vigueur le 1er août 2009. À ce titre, l’ensemble des usagers – qu’ils soient clients d’EDF aux tarifs réglementés ou en offre de marché – versent 8,4 milliards d’euros par an à ERDF, soit 33 % du montant TTC de la facture acquittée par tous les usagers d’électricité. L’erreur provient du passage, initié en 2005, d’une régulation comptable à une régulation économique des actifs détenus par le principal gestionnaire de réseaux de distribution ERDF. Cette méthodologie retenue par la CRE est « erronée », estime le Conseil d’Etat dans sa décision. La CRE a évalué le coût moyen pondéré du capital « comme si le passif de la société ERDF avait été composé à 40 % de capitaux propres et à 60 % de dettes », relève le Conseil, en s’abstenant de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de la comptabilité des concessions de distribution d’électricité, en particulier les droits des collectivités concédantes de récupérer les biens en fin de concession à hauteur de 26,3 milliards d’euros. À ces ressources gratuites pour ERDF, s’ajoutent 10,6 milliards d’euros de provisions pour le renouvellement des réseaux, relève en outre le Conseil d’État. La décision du Conseil d’État prendra effet au 1er juin 2013 et la CRE devra présenter une nouvelle version de TURPE 3 s’appliquant de manière rétroactive sur la période 2009-2013. À ce stade, il lui demande si le Gouvernement évalue les conséquences pratiques pour les usagers (particuliers, entreprises et collectivités) du changement du mode de calcul afin que les effets soient lissés et n’altèrent pas leur situation économique. »

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Ces questions sont pour l’heure sans réponse. En voici deux qui ont obtenu une réponse.

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Régime de retraite des IEG
Pierre Morange, député (UMP) des Yvelines, souhaite attirer l’attention de « la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’intégration du régime spécial de retraite EDF-GDF au régime des salariés du privé. Depuis 2005 le régime de retraite EDF-GDF est à la charge de la caisse nationale de l’assurance vieillesse, charge acceptée sous réserve que l’opération soit financièrement neutre pour la CNAV grâce au versement d’une indemnité compensatrice par EDF. Or la Cour des comptes a révélé que l’évaluation de cette dernière était erronée et que, de ce fait, il manquait aujourd’hui 1,3 milliard d’euros dans les caisses de la CNAV. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que la CNAV soit remboursée à hauteur.

Réponse
Le régime spécial d’assurance vieillesse des industries électriques et gazières, géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d’assurance vieillesse géré par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L’adossement a pour objet de faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes de droit commun. L’adossement se traduit ainsi par le versement des régimes de droit commun au régime spécial de pensions calculées selon leur propre réglementation ; en contrepartie la CNIEG reverse aux régimes de droit commun des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalentes à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient des régimes de droit commun. Dans le cadre de l’adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d’accueil de toute opération d’adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). En effet, l’adossement d’une nouvelle population au régime d’accueil peut entraîner la modification de son rapport de charge (rapport entre le montant des prestations et des cotisations). Le respect de la neutralité financière suppose donc de neutraliser la modification du rapport de charge à moyen terme (vingt-cinq ans) du régime général et des régimes ARRCO et AGIRC induite par l’adossement. Les moyens pour compenser cette dégradation du rapport de charge sont, soit un abattement sur l’équivalent en prestations versé par le régime d’accueil (solution retenue pour l’AGIRC ARRCO), soit le versement d’une soulte par le régime accueilli (solution retenue pour la CNAVTS). En l’occurrence, la soulte permettant de neutraliser les effets de l’adossement sur le rapport de charge de la CNAVTS a été estimée à 7,649 milliards d’euros (3,060 milliards d’euros (soit 40 % environ) qui ont été versés au fonds de réserve des retraites (FRR) dès 2005, le solde étant versé par échéance annuelle à la CNAVTS sur une durée de 25 ans). La neutralité financière de l’adossement ne peut donc être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d’exploitation annuels de la branche retraite mais doit s’apprécier par rapport à l’absence de déformation du rapport de charges des régimes d’accueil sur la période de référence de l’adossement (soit vingt-cinq ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l’adossement, tel que prévu au dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l’adossement confirme les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte et conclut que rien n’indique, aujourd’hui, que le dispositif d’adossement au régime général du régime des IEG s’éloigne de la neutralité financière. »

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DPE
Frédéric Barbier, député du Doubs (groupe socialiste, républicain et citoyen), attire l’attention de « la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le biais induit par l’étiquette énergie obligatoire dans les annonces immobilières. Depuis le 1er janvier 2011, l’affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) est obligatoire dans les annonces immobilières de particuliers et de professionnels lors de la vente ou la location d’un logement. Cela se concrétise par la publication de l’étiquette énergie, schéma qui permet de situer sur une échelle croissante la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation normale du logement. Le locataire peut ainsi identifier ses consommations futures, et donc estimer le coût de son budget énergie, et l’impact environnemental du logement. Cette étiquette fait état de la consommation primaire d’énergie, c’est-à-dire de l’énergie finale consommée dans le logement, ainsi que de l’énergie nécessaire pour extraire, distribuer, stocker et produire cette énergie. Or l’électricité est l’énergie présentant le plus de transformation, c’est-à-dire que pour une même consommation d’énergie finale, la consommation d’énergie primaire de l’électricité est plus grande que pour n’importe quelle autre énergie. Ainsi, les logements à chauffage électrique affichent sur l’étiquette énergie une consommation supérieure, quand la consommation finale est la même que pour un autre type de chauffage. Cela induit en erreur le locataire potentiel qui, à la simple vue de cette étiquette, n’a pas l’ensemble des informations et ne peut donc se faire une idée correcte de la consommation énergétique du logement par rapport à un autre, et donc du budget énergie nécessaire. Cela est également préjudiciable au propriétaire qui voit son logement afficher une étiquette relatant un logement énergivore quand la consommation finale de celui-ci peut être la même qu’un autre logement présentant une étiquette plus économe car bénéficiant d’un chauffage non électrique. Cela va compliquer la location de son bien immobilier, quand ce n’est pas justifié par la réalité de la consommation du logement. Il lui demande donc comment rendre l’étiquette énergie plus claire, afin que la consommation finale soit distinguée de la consommation primaire d’énergie du logement dans l’annonce immobilière. »

Réponse
Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document d’information, de sensibilisation et d’incitation, qui renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact environnemental en termes d’émission de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre (directive 2002/91/CE révisée). Le contenu et les modalités d’établissement du DPE sont réglementés. Il indique, suivant les cas, soit la quantité d’énergie effectivement consommée (sur la base de factures), soit la consommation d’énergie estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement. Bien entendu, les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d’usage et de la température effective de chauffage ; les consommations estimées sur la base de scenarii conventionnells ne sont donc pas une garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualité des logements et bâtiments mis en vente ou loués. La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise) : – l’étiquette énergie pour connaître la consommation d’énergie primaire ; – l’étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise. Ces deux étiquettes sont un grand progrès dans l’information des usagers. Le DPE comprend également des recommandations qui permettent à l’acquéreur, au propriétaire, au bailleur ou au locataire, de connaître les mesures les plus efficaces pour économiser de l’énergie. Les travaux conseillés ne sont pas obligatoires, le DPE ayant pour objectif d’inciter à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Sauf exception, la réalisation d’un DPE est obligatoire : – à l’occasion de la vente d’un bien immobilier (résidentiel ou non) depuis le 1er novembre 2006 ; – lors de la signature d’un contrat de location d’un logement ou d’un bâtiment d’habitation depuis le 1er juillet 2007 ; – pour les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 2007 ; – lors de la signature d’un bail commercial. Il doit être établi par un professionnel indépendant satisfaisant à des critères de compétence et ayant souscrit une assurance. Des organismes de certification de personnes, accrédités par le COFRAC (comité français d’accréditation), sont chargés de vérifier les compétences des candidats depuis le 1er novembre 2007. Environ 10 000 professionnels ont déjà été certifiés pour la réalisation du DPE. De plus, depuis le 2 janvier 2008, le DPE doit être affiché publiquement dans les bâtiments de plus de 1 000 m2 occupés par un organisme public et accueillant un établissement recevant du public. Aussi, depuis le 1er janvier 2011, le résultat du DPE doit être mentionné dans les annonces immobilières. Le bilan de cette mesure est aujourd’hui positif puisque la quasi totalité des annonces respecte cette mesure. Depuis le 1er janvier 2012, la réalisation d’un DPE est obligatoire pour tous les bâtiments équipés d’un dispositif commun de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter de cette date, à l’exception des bâtiments résidentiels en copropriété de cinquante lots ou plus, pour lesquels un audit énergétique doit être réalisé. Ce DPE est donc amené à jouer un rôle de plus en plus important dans les décisions d’acquisition ou de location. Il doit être par conséquent une référence incontestable. Une enquête UFC-Que choisir publiée le 21 février 2011 avait relevé plusieurs failles relatives au nouveau dispositif de DPE, et confirmé la nécessité d’un plan de fiabilisation de l’outil. Par ailleurs, le nombre de réclamations déposées en 2010 s’élevait à 30 seulement, montrant une méconnaissance des recours possibles. De plus, seulement 4 % des diagnostiqueurs se sont vus en 2010 retirer leur certification et 10 % ont été suspendus de leur activité, montrant ainsi la nécessité de renforcer la surveillance des professionnels par les organismes certificateurs. C’est notamment pour cela que les pouvoirs publics ont engagé une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin de définir un programme d’actions dans le but de le fiabiliser et de l’améliorer. Les réunions avec les fédérations de diagnostiqueurs, les organismes de certification, les associations de consommateur et l’ensemble des acteurs concernés qui ont eu lieu tout au long du premier semestre 2011 ont permis d’arrêter un plan d’amélioration qui est ainsi structuré en 6 axes : 1. ajout d’une fiche technique au DPE pour assurer la transparence des données renseignées par le diagnostiqueur : cette mesure a été intégrée dans l’arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ; 2. amélioration de la méthode de calcul pour passer de 30 à 60 points de contrôle ce qui permettra d’en affiner le modèle : la nouvelle méthode de calcul a été officialisée dans l’arrêté du 17 octobre 2012 ; 3. validation des logiciels afin que pour des données d’entrée identiques, tous les outils informatiques génèrent les mêmes résultats : cette mesure a été intégrée dans l’arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 ; 4. création d’une base de données pour le recueil des DPE : cette base n’est pas totalement opérationnelle puisqu’elle est basée sur la méthode de calcul, mais le sera en 2013 ; 5. montée en compétence des diagnostiqueurs, en créant des exigences sur le niveau de formation minimum requis pour devenir diagnostiqueur (bac+2 dans les domaines des techniques du bâtiment), en exigeant une formation continue et en durcissant les examens d’entrée élaborés par les organismes certificateurs : toutes ces exigences sont intégrées dans l’arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification ; 6. amélioration du contrôle et de la qualité des diagnostics : d’une part grâce à la base de données dont l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a la charge et d’autre part grâce à une opération spéciale de contrôle aujourd’hui en cours chez les organismes certificateurs. Ces mesures ont pour objectif la fiabilisation du dispositif et la professionnalisation des acteurs. L’intégralité du plan a d’ores et déjà fait l’objet d’un texte réglementaire publié et entrera en vigueur début 2013. Par conséquent, il est aujourd’hui trop tôt pour se prononcer sur l’impact réel de toutes ces mesures dont les premiers effets et un premier bilan pourront être tirés au plus tôt début 2014. Attendre l’effet de ces nouvelles exigences est d’autant plus important qu’elles ont été chiffrées comme étant économiquement supportables pour la profession. En ce qui concerne les recours possibles pour les consommateurs lors d’un désaccord sur un diagnostic, il en existe plusieurs. D’une part, il est possible pour le client de s’adresser au diagnostiqueur en personne pour en discuter, ou à l’organisme qui l’a certifié car celui-ci est chargé dans une de ses nombreuses missions de gérer les réclamations. D’autre part, l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) précisant que « l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative » ne concerne que les relations entre le vendeur et l’acquéreur. Il est en effet évident que le propriétaire n’est pas le sachant et ne peut donc pas endosser la responsabilité de ce document technique. Cependant, cette disposition n’empêche pas l’acquéreur de se retourner contre le diagnostiqueur en invoquant sa responsabilité délictuelle (article 1382 du code civil) dès lors que le diagnostiqueur a commis une faute contractuelle qui lui a causé un dommage. Si la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur est avérée, elle ne peut conduire à la nullité du contrat de vente puisqu’il n’est qu’un tiers au contrat. Le diagnostiqueur pourrait cependant être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur en réparation du préjudice qu’il a subi. Si le vendeur a usé de manoeuvres frauduleuses en annonçant sciemment une classe différente que celle qui apparaît réellement dans le DPE par exemple, le dernier alinéa de l’article L. 271-4 du CCH ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun qui régissent les contrats. Cela peut constituer un dol (article 1116 du code civil : les manoeuvres sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté) qui est un vice du consentement de l’acquéreur et qui peut alors entraîner une action en nullité du contrat de vente. »