Un récent arrêt du Conseil d’Etat a tranché: l’implantation des éoliennes dans des zones de montagne ne va plus de soi: « les dispositions de la loi montagne sont opposables aux éoliennes », constate Arnaud Gossement, avocat au cabinet Huglo Lepage sur son blog. Cet arrêt concerne plusieurs « permis de construire relatifs à la réalisation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Freycenet-la-Tour et de Moudeyres ». Ces permis avait été annulés par la Cour administrative d’appel de Lyon (23 octobre 2007) mais celle-ci avait « refusé de qualifier l’implantation d’éoliennes d’opération d’urbanisation ». A la différence du Conseil d’Etat. Arnaud Gossement attire l’attention sur le « considérant » qui doit ici retenir l’attention:
« Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont opposables à la construction d’éoliennes ; qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d’implantation des éoliennes faisant l’objet des permis de construire attaqués, cette construction n’est pas réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ; que toutefois, en vertu du premier alinéa du III de l’article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ».
De son côté, le cabinet Kalliopé estime que « la solution issue de cet arrêt trouvera vraisemblablement à s’appliquer à tout autre type d’ouvrage, et notamment aux centrales photovoltaïques au sol ».
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Jocelyn Duval, avocat au sein de ce cabinet, observe qu’un « mouvement jurisprudentiel issu de cours administratives d’appel considérait que l’implantation d’éoliennes ne constituait pas une opération d’urbanisation et partant, que les éoliennes pouvaient ne pas être en continuité des bourgs et hameaux existants ». Avec cet arrêt, tout change: si les éoliennes restent « implicitement considérées comme des constructions isolées », dès lors qu’un parc éolien a « une certaine importance », il peut « être considéré comme une installation ou un équipement public incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Le cabinet Kalliopé estime en conséquence qu’il faudra « procéder à un examen in concreto de l’importance d’un parc éolien pour déterminer s’il peut être qualifié d’installation incompatible avec le voisinage de zones habitées » (l’arrêt du Conseil d’État vise un parc de huit éoliennes). A propos des centrales photovoltaïques au sol, il faut prévoir que les juges pourront considérer qu’elles « sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées. La loi Littoral pose également une interdiction d’urbanisation en dehors des zones urbanisées, mais ne prévoit pas de dérogation pour les installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées. Cette solution pourrait donc fortement limiter l’implantation d’éoliennes ou de centrales photovoltaïques dans des communes soumises à la loi Littoral ».
A savoir
Lors du récent colloque organisé par l’UFE, Jean-Baptiste Séjourné, directeur délégué de la branche énergie du groupe GDF Suez, avait déploré la multiplication des recours devant les tribunaux: Le développement de l’énergie éolienne est « quasiment à l’arrêt », indiquait-il.
Le Journal de l’environnement fait état d’un document visant à identifier des « zones favorables au développement des installations photovoltaïques au sol », en application de l’article 23 du projet de loi Grenelle 2. « Il s’agit de cartographier les lieux, à l’échelle départementale et régionale, «où le développement du solaire ne s’oppose pas à des contraintes rédhibitoires».