Parution au Journal officiel, ce samedi 29 novembre, d’un décret du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
Ce décret complète le Code de la construction et de l’habitation en créant une section 7 (au livre 1er, titre III, chapitre Ier et livre 1er, titre V, chapitre 2). 
Sont ainsi précisées les installations à prévoir dans les locaux où sont installés les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux. Ils divent disposer d’une entrée d’air permanente directe ou indirecte dans le cas où l’appareil utilise, pour la combustion, une partie de l’air de la pièce dans laquelle il est installé et d’un système d’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion. Cette entrée d’air et le système d’évacuation seront « conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d’amenée d’air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l’extérieur sans risque de fuite vers l’intérieur des locaux d’habitation.

Pour les immeubles collectifs d’habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d’un dispositif de sécurité collective.

Ces dispositions sont applicables, à la charge du propriétaire, mais certains appareils de production d’eau chaude pourront être dispensés de l’obligation de raccordement.

Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l’arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu’après qu’elle a été remise en l’état

Le fait de ne pas mettre en place ces dispositifs sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Ces dispositions s’appliquent aux projets de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2009.
Pour les appareils n’utilisant pas un gaz combustible ou un hydrocarbure liquéfié, les dispositions de l’article R. 131-34 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent dans les constructions existantes à compter du 1er juillet 2010.
Pour les installations de ventilation mécanique contrôlée mises en service antérieurement au 9 août 1989, les dispositions de l’article R. 131-33 du code de la construction et de l’habitation entrent en application à compter du 1er juillet 2010. Toutefois, un dispositif de sécurité collective est installé sans délai lorsqu’il est constaté, lors de la vérification périodique du bon fonctionnement d’une installation collective de ventilation mécanique contrôlée-gaz, qu’en cas d’arrêt de l’extracteur l’évacuation des fumées par tirage naturel n’est pas assurée et que certains appareils à gaz restent en fonctionnement.

Consulter le décret complet.

A savoir
Depuis le 1er novembre, 193 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. Sept morts sont à déplorer.