Le Conseil d’Etat a désigné Vincent A. commissaire aux comptes, afin d’obtenir un avis éclairé « sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi. »
Tous nos voeux de bonheur à Vincent A.
WTF?
Il s’agit d’un double recours formé par le Sipperec d’une part, Direct énergie de l’autre, contre le Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité en cours (Turpe 3). Le Sipperec avait d’abord formé un recours gracieux puis, fauite de réponse, un recours en Conseil d’Etat. Nous ignorons la procédure qui a conduit Direct énergie à formuler un recours de son côté.
Le Conseil d’Etat précise que « les requérants soutiennent que le coût moyen pondéré du capital retenu par la Commission de régulation de l’énergie et utilisé pour déterminer les tarifs en litige est manifestement surévalué, dès lors qu’il a été calculé comme si tous les actifs avaient été financés par des fonds propres ou par de la dette alors qu’ils ont été financés en grande partie par du « passif non financier » ne faisant supporter aucune charge financière à la société ERDF ; qu’ils soutiennent en outre que les provisions pour renouvellement des ouvrages concédés constituées jusqu’au 31 décembre 2005 ayant été intégralement couvertes par les tarifs antérieurs, et notamment par les tarifs résultant de l’application du décret du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en application de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la prise en compte, pour la détermination de la base d’actifs régulés, d’actifs financés par ces provisions se traduit par une double rémunération illégale ; que la réponse à ces moyens dépend de la question de savoir, d’une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ».
C’est cette « question technique au sens de l’article R. 625-2 du code de justice administrative » qui implique de faire appel à un expert.
Enfin, ERDF ayant « intérêt au maintien de la décision attaquée », son intervention est admise.
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En savoir plus
– Consulter la décision du Conseil d’Etat du 28 mars 2012;
– Consulter le communiqué du Sipperec du 29 juillet 2009;
– Consulter la décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (JO du 19 juin 2009);
– Consulter la proposition de la CRE (26 février 2009).