Nous publions ci-après la synthèse de l’audience publique du Conseil d’Etat du 14 novembre 2012, relative au recours du Sipperec contre le Turpe 3.
Recours du SIPPEREC auprès du Conseil d’Etat à propos de la décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE)
Le 9 octobre 2009, le SIPPEREC a formé devant le Conseil d’Etat une requête tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2009 prise conjointement par les ministres chargés de l’Economie et de l’Energie, relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE), portant approbation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie le 26 février 2009.
– Le recours portait sur la surestimation de la rémunération d’ERDF sur la part investissement du TURPE, en particulier :
o Sur la disparition dans le calcul du TURPE 3, des provisions pour renouvellement du réseau payées par les usagers précédemment;
o Sur la rémunération des capitaux investis par ERDF.
Le SIPPEREC demandait la correction et l’allégement du TURPE au profit des consommateurs.
Rappel :
– la décision du 5 juin 2009 a conduit à augmenter de 10% sur 4 ans (2009-2013) le TURPE qui représente 46% de la facture HT d’électricité ou 33% de la facture TTC ( tarif bleu);
– le TURPE c’est 11,4 milliards d’euros/an dont 3 milliards versés à RTE et 8,4 à ERDF.
Conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 14 novembre 2012
– Dans ses conclusions le Rapporteur public a reconnu fondé le moyen soulevé par le SIPPEREC tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision approuvant le TURPE 3 méconnaît le principe de transparence et la règle de l’équilibre tarifaire consacrés par le droit communautaire et les textes nationaux.
– Il a relevé que les coûts au cœur du litige sont les charges de capital (3,2 milliards d’euros).
– Plus précisément, le Rapporteur public a critiqué l’approche économique mise en œuvre par la CRE depuis le TURPE 2, (précédemment l’approche retenue par la CRE pour établir la rémunération du capital investi était comptable) c’est-à-dire depuis 1/1/2006, il considère que cette approche a conduit, dans la décision du 5 juin 2009, à une surévaluation du coût moyen pondéré du capital (CMPC)* par rapport à la réalité de la situation financière d’ERDF.
– Le Rapporteur public a également observé que les provisions pour renouvellement constituées par ERDF constituent une garantie contractuelle liée à l’obligation pour le gestionnaire du réseau de remettre les ouvrages concédés en état normal de service à l’issue de la concession aux autorités concédantes. Il a affirmé que les dotations aux provisions pour renouvellement ne sont pas des réserves d’ERDF mais des dettes d’ERDF vis-à-vis des autorités concédantes, dans la mesure où les dotations non utilisées bénéficieront aux autorités concédantes à l’issue du contrat de concession.
– Le Rapporteur public a ainsi conclu à l’annulation de la décision du 5 juin 2009 approuvant le TURPE 3.
S’agissant des conséquences de cette annulation rétroactive, le Rapporteur a proposé d’en différer les effets dans un délai de six mois mais tout en précisant que de nouveaux tarifs devraient être adoptés par le Gouvernement à l’issue de ce délai.
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* Taux d’intérêt moyen de la ressource dont dispose ERDF pour financer les investissements sur le réseau.