Les heureux abonnés de Contexte liront cet article synthétisant les principales modifications apportées par la commission spéciale de l’Assemblée nationale au projet de loi transition énergétique.
Pour les malheureux non abonnés, nous faisons la synthèse de cette synthèse (en excluant pas mal d’amendements mais en ajoutant parfois l’exposé des motifs).
– Rétablissement des objectifs. (art. 1) avec des précisions pour le mix en énergies renouvelables d’ici 2030 (art. 1) – voir aussi art. 55;
– CEE: suppression du groupement professionnel du fioul domestique (art. 8) et mobilisation d’un tiers des certificats d’économies d’énergie contre la précarité énergétique. (art. 8);
> « Les financements affectés à la lutte contre la précarité énergétique apparaissent aujourd’hui insuffisants au regard des objectifs à atteindre, notamment pour ce qui concerne la réhabilitation de logements occupés par des ménages modestes.
Au regard des résultats des deux premières périodes des CEE, il est nécessaire de fixer une proportion minimale dans la loi, notamment afin de sécuriser le financement du programme « Habiter mieux » conduit par l’ANAH : le présent amendement vise donc à intégrer la part d’un tiers au moins de CEE affectée à la lutte contre la précarité énergétique, sans renvoyer cette disposition à un arrêté. »
– EnR: « le délai de raccordement maximal de 18 mois est suspensif en cas de recours contre les travaux du gestionnaire de réseau », délai pouvant être prorogé sur demande du GRD (art. 23 bis).
> « Afin d’encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement est indispensable (…).
Cependant, à la visibilité administrative introduite par ces dispositions, il convient d’ajouter de la souplesse administrative pour le gestionnaire de réseau. En cas d’impossibilité d’assurer les travaux dans les 18 mois à compter de l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement, le gestionnaire peut solliciter son autorité de tutelle pour proroger le délai maximal de raccordement en fonction des difficultés rencontrées (approvisionnement, création de poste, etc.).
Une telle mesure permettra d’accélérer le raccordement des installations renouvelables et palier ainsi à l’inflation des coûts et des délais de raccordement qui ont augmenté respectivement de 100 % (119k€/MWh installé) et 50 % (30 mois) entre 2007 et 2013 entre 2007 et 2013. »
– « Un décret fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. (art. 47 ter). Une commission consultative au sein des syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité est mise en place et remplace les « pôles territoriaux de l’énergie » introduits par le Sénat. (art. 57 quater). »
> « L’article 57 quater, introduit par le Sénat, a pour objectif de faciliter la coordination des politiques menées par les différentes collectivités locales dans le domaine de l’énergie. Toutefois, la création de « pôles territoriaux de l’énergie » créé un échelon supplémentaire dans la gouvernance de l’énergie, qui vient s’ajouter à ceux existants : les communes, les intercommunalités, les métropoles, les syndicats et les régions.
Le présent amendement répond à l’objectif poursuivi de coordination entre ces structures, sans en créer de nouvelle. Il prévoit la mise en place d’une commission consultative au sein des syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à laquelle participent de façon paritaire les EPCI qui sont sur le territoire du syndicat. Cette commission paritaire a pour objectif d’harmoniser les actions et les programmes du syndicat et des EPCI.
L’amendement prévoit également que l’un des représentants des EPCI participe à la conférence départementale de programmation des investissements. »
– Les expériences « de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage » se feront sans « tenir compte de leur pertinence économique » (art. 59);
> « Il est essentiel que la liberté qui caractérise l’expérimentation soit suffisante. Les évolutions du dispositif de l’article 59 au Sénat semblent aller à l’encontre de ce principe, en ajoutant des contraintes qui risquent de brider la mise en œuvre des expérimentations.
C’est davantage lors de l’évaluation qui peut mener à la généralisation du dispositif que la pertinence économique de l’expérimentation doit être envisagée. »
– Éolien: retour à la distance de 500 mètres entre les installations et les habitations (le Sénat l’avait portée à 1 km), via l’article 28 bis BA;
> « L’article 38 bis BA introduit par le Sénat fait écho aux fortes préoccupations, tout à fait légitimes, des riverains d’installations éoliennes, qui s’inquiètent de l’impact de ces installations sur leur santé et sur les paysages.
Cependant, le relèvement de la distance minimale d’implantation des éoliennes vis-à-vis des zones d’habitation de 500 à 1000 mètres ne peut constituer une solution proportionnée au problème. En effet, cette règle « aveugle » ne prend pas en compte les spécificités de chaque territoire, et réduit considérablement le potentiel de développement de l’éolien en France. Par exemple, en région Centre, avec le seuil actuel de 500 mètres, la surface pouvant accueillir un projet éolien représente 33 % de la surface totale régionale. Avec un seuil fixé à 1000 mètres, la surface résiduelle serait de 3 %, soit une division par dix. Le ratio serait quasi-identique en région Picardie (4,9 % contre 47 %).
A l’inverse d’une telle automaticité, le présent amendement vise à inscrire le principe d’une distance minimale accordée au cas par cas, par arrêté préfectoral, sur la base de l’étude d’impact. »
– Retour au plafond nucléaire de 63,2 GW (art. 55);
– Réseaux: « au plus tard dix mois après la promulgation de la loi, la Commission de régulation de l’énergie propose, des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité qui valorisent la sécurité d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes d’injection et de soutirage, et permettent le développement des flexibilités parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité décentralisés » (art. 44);
> « D’une part, la tarification doit traiter du problèmes des coûts d’investissement dans les réseaux. Ces derniers sont dimensionnés en fonction des besoins de pointe de soutirage ou d’injection de chaque consommateur ou producteur – qui peuvent être mobilisé hors de la pointe électrique. Ces besoins de capacité se traduisent par des coûts fixes importants. A l’inverse, le mode de couverture des charges de réseau est en grande partie assis sur le nombre de kWh consommés, c’est à dire sur des éléments variables. Le présent amendement donne une base législative à la Commission de régulation de l’énergie pour réévaluer la répartition entre part fixe et part variable du tarif d’acheminement, de façon à reporter fidèlement sur chaque consommateur les coûts qu’il engendre pour le système électrique.
Dans ce cadre, la CRE pourra procéder à la nécessaire adaptation des règles de tarification au cas particulier de l’autoconsommation. En effet, la tarification actuelle, reposant essentiellement sur la quantité d’électricité consommée, favorise l’autoconsommateur, qui soutire moins d’électricité du réseau national. Pourtant, les charges qu’il fait subir au réseau sont quasi-inchangées si l’installation de moyens de production ne diminue pas sa consommation de pointe. Le rééquilibrage entre part fixe et part variable du tarif permettrait de prendre en compte cette problématique qui a vocation à prendre de l’importance dans les prochaines années.
D’autre part, il est désormais temps de bâtir un système de tarification qui permette de tirer parti des moyens de stockage décentralisés. La voiture électrique ou l’installation de batteries à domicile pourraient connaître un développement important dans les prochaines années. Il importe d’anticiper ce phénomène en créant les conditions d’un accueil de ces nouvelles technologies sur le réseau. »
– Supression de la réforme de la CSPE, votée au Sénat (art. 50) mais il s’agit d’une « nécessité que personne ne peut contester »;
– L’effacement diffus doit être « réglé (…) d’ici la séance »;
– « les appels d’offres effacement sont intégrés dans le périmètre du comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité » (art. 830);
– La notice d’information qui accompagne la délivrance du chèque énergie doit aussi contenir des informations sur la bonne gestion énergétique du logement et des appareils électriques » (art. 60).