Le Conseil d’État a récemment jugé qu’une simple opposition exprimée par un maire, dans le cadre de la procédure définie à l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 modifié, à un projet d’extension du réseau de distribution d’électricité déposé pour le raccordement d’une construction non autorisée au titre du droit de l’urbanisme, ne fondait pas le maître d’ouvrage des travaux – en l’espèce un syndicat départemental d’énergie – à refuser de faire droit à cette demande de raccordement.
Cette affaire concernait un projet d’extension du réseau de distribution d’électricité relevant de la procédure définie au deuxième alinéa de l’article 49 du décret précité, qui prévoit que les travaux qui se bornent à l’établissement ou à la modification d’une canalisation de tension inférieure à 63 kilovolts et de moins de 1 Km, peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet, après information par le maître d’ouvrage des services intéressés 21 jours à l’avance, et sous réserve qu’aucune opposition de la part de ces services ne soit formulée dans ce délai.
La haute juridiction a rappelé que, si le maire est en droit de tenir compte des possibilités de raccordement au réseau électrique, définies à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, pour faire connaître son opposition à un projet d’extension de ce réseau, il incombe toutefois à l’autorité chargée de la réalisation des travaux, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’extension, « de prendre en compte une telle opposition parmi d’autres éléments d’appréciation d’intérêt général. » Le maître d’ouvrage compétent, dans le cas présent un syndicat départemental d’énergie, n’était donc pas fondé à refuser de faire droit à cette demande, «au seul motif de l’opposition du maire et en s’estimant lié par celle-ci.»
Rappelons que l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire, et à elle seule, de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone d’une construction non autorisée. Ce refus constitue en effet une mesure de police de l’urbanisme, destinée à assurer le respect des règles d’utilisation des sols. En application de ce principe, l’article 23 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique d’électricité prévoit que le concessionnaire est tenu de consentir des abonnements en vue de la fourniture d’électricité à toute personne qui le lui demande, «sauf s’il a reçu entre temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme».
Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État dans ce domaine, l’arrêt récemment rendu réaffirme que le maître d’ouvrage des travaux, quel qu’il soit, n’est pas qualifié pour effectuer le contrôle de légalité des constructions pour lesquelles un raccordement au réseau électrique est sollicité. Le syndicat départemental d’énergie ne pouvait donc refuser une telle demande en s’appuyant uniquement, en l’absence d’injonction de la de disposer en permanence d’une image à jour de la base données qu’ils gèrent.
Dans cette perspective, l’article 22-1 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie a été complété par l’article 48 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, en prévoyant que l’organisme habilité met gratuitement les informations ainsi collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’État.
Article 48 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (JO du 13 mai 2009, page 7920).