Le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement a été fixé par arrêté (11 janvier 2015, JO du 22 janvier). Cette prime concerne les effacements réalisés jusqu’au 31 décembre 2015.
« Article 2
Les catégories d’effacement retenues pour fixer le montant de la prime sont les suivantes :
1° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
2° Effacement réalisé sur un site de consommation souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
Article 3
Le montant de la prime, en euros par mégawattheure effacé, versée à l’opérateur d’effacement correspond au montant de la prime de référence définie à l’article 4 multiplié par le coefficient de dégressivité défini à l’article 5.
Article 4
Pour les effacements réalisés sur un site de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, le montant de la prime de référence est fixé à 16 euros par mégawattheure lorsque l’effacement a lieu en heures pleines (7 heures-23 heures) et fixé à 2 euros par mégawattheure en heures creuses (23 heures-7 heures).
Pour les effacements réalisés sur un site de consommation souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, le montant de la prime de référence est nul.
Article 5
Pour un effacement donné, le coefficient de dégressivité est défini en fonction du volume cumulé des effacements certifiés au sens du décret susvisé et réalisés, par un opérateur d’effacement ou par plusieurs opérateurs d’effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce, entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et la date de début de cet effacement selon le tableau suivant :
Volume cumulé des effacements certifiés et réalisés, par
un opérateur d’effacement ou par plusieurs opérateurs —————————- Valeur
d’effacement ayant entre eux ou avec une même société des ——————– du coefficient
liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce, ———————- de dégressivité
entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et la date de
début de cet effacement
Inférieur à 250 GWh ———————————————————————————— 1
Supérieur ou égal à 250 GWh ———————————————————————- 0 «
L’avis de la CRE n’est guère enthousiaste. Extraits.
« La CRE a procédé à l’évaluation de l’impact sur la CSPE de la prime telle que proposée. En prenant en compte le nombre d’heures d’effacement effectif qui peut être anticipé sur une année et la puissance moyenne d’effacement sur les heures concernées, la CRE estime que l’impact maximal sur la CSPE est de 9 M€ pour l’année 2015.
La CRE attire l’attention du Gouvernement sur le fait que le maintien de la prime telle que proposée risque de conduire à une augmentation importante du niveau de la CSPE si la capacité d’effacement venait à augmenter significativement. La CRE avait ainsi évalué dans son document d’analyse de juillet 2013 que l’impact total d’une prime d’une trentaine d’euros par mégawattheure sur la CSPE, sur dix ans, serait de l’ordre de 0,5 milliard d’euros dans l’hypothèse d’une croissance annuelle de la capacité d’effacement de 750 MW sur les sites de consommation ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kilovoltampère.
2.5. Révision de l’arrêté
La CRE avait proposé dans ses deux projets de décret que la prime soit révisée annuellement.
Le décret prévoit en son article 14 que « le montant de la prime fait l’objet d’un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l’énergie émis avant le 1er novembre. L’absence d’arrêté modificatif avant la fin de l’année civile en cours vaut reconduction pour l’année suivante ».
La CRE insiste sur le fait qu’il est indispensable que cette révision annuelle intervienne effectivement (et plus particulièrement en 2015) pour permettre d’adapter la construction de la prime aux retours d’expérience des prochains mois et des prochaines années et ainsi garantir que la prime ne conduit pas à une rémunération excédant une rémunération normale des capitaux immobilisés, et qu’elle n’excède pas les avantages réels pour la collectivité. La charge pour les consommateurs au travers de la CSPE doit être limitée par cette double vérification, et il est essentiel que celle-ci puisse intervenir chaque année.
La CRE relève, à cet égard, que la ministre s’est engagée dans son courrier de saisine à réviser la prime « d’ici à octobre 2015 ».
3. Avis de la CRE
La CRE estime qu’il est injustifié que le projet d’arrêté proposé retienne une hypothèse de report nul, laquelle conduit au montant de prime le plus élevé.
Au surplus, des incertitudes importantes subsistent concernant le respect de la règle de rémunération normale des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement.
En conséquence, la CRE rend un avis défavorable sur le projet d’arrêté qui lui a été soumis. »
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Ouille
Dans un communiqué des associations de consommateurs et organisations syndicales (FO, CGT…) dénoncent « la captation de l’intérêt collectif par des affairistes privés qui se soucient bien peu de la collectivité lorsqu’il s’agit de contribuer à l’effort fiscal en temps de crise et n’hésitent pas à se domicilier en Belgique ou au Luxembourg ! »