Ne m’appelez plus tarification progressive: la proposition de loi de François Brottes devrait à nouveau changer de nom après l’adoption probable d’un amendement du gouvernement (n° 204) visant à en compléter le titre. Le texte serait désormais celui-ci: « proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. » Il s’agit d’éviter la censure du conseil constitutionnel désormais très attentif aux « cavaliers législatifs. »
On observera que plusieurs amendements déposés par l’opposition – mais pas seulement (85 par M. Fasquelle, 91 par M. Chassaigne, 140 par Mme Maréchal-Le Pen) visent la suppression de l’article 15, consacré aux… éoliennes.
Enfin, le collège de la CRE fait à nouveau l’objet d’une attention soutenue.
Lecture de quelques amendements (l’ensemble est ici). La discussion en séance publique débute ce jour (2ème et 3ème séance du jeudi 17 janvier) et pourrait se poursuivre jusqu’à la 3ème du vendredi 18 janvier 2013.
——–
Article premier
Un amendement (n° 75) de Valérie Lacroute (UMP) vise « à exclure la chaleur issue de ressources renouvelables, telles que le bois énergie et la géothermie » du dispositif de tarification progressive.Des amendements de Razzy Hammadi.(n° 88 et 89) permettraient aux « ménages les plus modestes (…) d’être exonérés en totalité de leur malus. »
L’amendement n° 160 (Denis Baupin) entend rendre « impossible pour un immeuble à chauffage collectif d’arriver à un bonus ou un malus nuls (…) dès la deuxième année de mise en oeuvre du dispositif. » Il propose également (n° 111 rect.) de « passer à un système d’abonnements à tarifs proportionnels pour garantir une plus grande progressivité du total du prix de l’électricité. »
Présenté par le Gouvernement, le sous-amendement n° 185
à l’amendement n° 173 de M. Blein « vise à permettre la généralisation de la prise en compte des données de comptage individuelles dans les immeubles chauffés collectivement, en prévoyant de limiter les exceptions à cette généralisation aux seuls cas d’impossibilité technique, faute de quoi les deux tiers des logements concernés pourraient y déroger. » Un autre sous-amendement (n° 207 à l’amendement n° 172) propose « de limiter les exceptions à cette généralisation aux seuls cas d’impossibilité technique, faute de quoi les deux tiers des logements concernés pourraient y déroger. »
Présenté par le Gouvernement, l’amendement n° 210 entend « préciser les modalités de transmission des informations permettant l’application du bonus et du malus dans le cas d’un changement de fournisseur d’un consommateur en cours d’année pour un même site de consommation. »
Article 3
Soutenu par Denis Baupin, l’amendement n° 135 « a pour but de réaffirmer le rôle des autorités concédantes et des élus locaux qui garantissent l’efficacité de l’action des collectivités locales contre la précarité. » Il propose aussi (n° 134) « un rapport sur les évolutions de la fiscalité locale sur l’électricité, permettant aux communes et départements de moduler les taxes perçues en fonction des objectifs de transition vers un système énergétique sobre. »
Présenté par le Gouvernement, l’amendement n° 188 « vise à compléter les dispositions du texte adopté par l’Assemblée nationale ouvrant la possibilité aux gestionnaires de logements foyers, tels que définis par l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, de bénéficier, pour leur consommation d’électricité, du « tarif de première nécessité » prévu par l’article L. 337‑3 du code de l’énergie « en raison du caractère social de ces établissements » (…). Par ailleurs, par symétrie avec l’électricité, il est proposé d’étendre cette possibilité au tarif spécial de solidarité prévu à l’article L. 445‑5 du même code pour les consommations de gaz. »
Article 5
L’amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, vise à « attribuer au président du collège une voix prépondérante (…) en cas de partage des voix. » Un amendement (n° 174), défendu par Frédérique Massat (PS) entend « permettre un renouvellement du collège » de la CRE, deux mois après promulgation de la loi. « Néanmoins, afin de garantir les droits dévolus aux autorités administratives indépendants, il est prévu une dérogation au droit commun permettant de renouveler le mandat des membres en place s’ils satisfont aux critères nouvellement édictés par le Parlement. »
Un autre amendement (n° 215), proposé par François Brottes, entend « refondre la composition du collège de la CRE, afin de s’assurer de la prise en compte d’enjeux spécifiques et essentiels trop méconnus par elle à l’heure actuelle. Par ailleurs, il prévoit d’imposer le respect de la parité au sein du collège (…). Le Président du Sénat devra nommer un membre en raison de ses compétences dans le domaine des services publics locaux de l’énergie, et ceci en conformité avec l’article 24 de la Constitution qui confère au Sénat la responsabilité d’assurer la représentation des collectivités territoriales. Le Président de l’Assemblée nationale devra nommer un membre en raison de ses compétences en matière de protection des données personnelles. La présence du président de la CNIL, même doté d’une simple voix consultative, ne semblait pas pertinente dans la mesure où le code de l’énergie prévoit que les membres du collège de la CRE assurent leurs fonctions à plein temps. Ensuite, deux membres seront nommés par décret, l’un en raison de ses qualifications dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique et la protection des consommateurs d’énergie, l’autre en raison de ses qualifications dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Pour ces deux derniers cas, la nomination ne pourra intervenir qu’après l’audition de la personne concernée par les commissions compétentes du Parlement. Enfin, un dernier membre sera nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des outre-mer, en raison de son expérience des ZNI. »
Article 6
L’amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, « a pour objet d’inscrire le service public de la performance énergétique de l’habitat au code de la construction et de l’habitation, la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels relevant du code de la construction et de l’habitation. »
Présenté par le rapporteur, le n° 168 « vise à préciser que les informations potentiellement transmises par le fournisseur à l’Agence nationale de l’habitat et au conseil général concerné ne portent que sur l’existence d’un malus, et le niveau de ce dernier, et ce afin de garantir un niveau de confidentialité maximum. »
Article 7
Présenté par le Gouvernement et déposé peu avant la séance, l’amendement n° 216 « vise à assurer le développement des effacements par un dispositif d’appel d’offres, dans l’attente de la mise en place du mécanisme de capacité pérenne qui permettra aux acteurs concernés de développer des capacités de production et d’effacement de consommation.
En effet, l’article 7 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite « loi NOME ») prévoit l’organisation d’appels d’offres pour mettre en œuvre des capacités d’effacement progressivement croissantes, dans l’attente de la parution d’un décret en Conseil d’État portant création du mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité par appel à projets, trois ans après sa publication.
Ledit décret est paru le 14 décembre 2012. La mise en place pérenne du mécanisme de capacité n’interviendra qu’à l’horizon hiver 2015‑2016 pour le mécanisme transitoire, et 2016 pour le mécanisme pérenne.
Il en résulte qu’en l’état actuel du droit, aucun mécanisme n’est prévu pour rémunérer l’effacement au titre de sa valeur en capacité entre fin 2013 et l’hiver 2015‑2016, autrement que par le biais du mécanisme d’ajustement, ce qui limite le développement des capacités d’effacement.
L’effacement constituant une priorité du Gouvernement, il est proposé de permettre le développement de capacités d’effacement par appels d’offres dès l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi et jusqu’à la mise en place du mécanisme transitoire prévu par le décret du 14 décembre 2012, afin de contribuer à l’avenir à la sécurité du système électrique.
Cet amendement prévoit que les capacités d’effacement qui seront retenues pour l’hiver 2015‑2016 dans le cadre de cet appel d’offres seront additionnelles par rapport aux capacités d’effacement retenues dans le cadre de l’appel à projets du mécanisme transitoire prévu par le décret n°2012‑1405 du 14 décembre 2012 susvisé.
Le financement s’opérera selon le même mécanisme que celui prévu à l’article 7 de la loi NOME (coefficient c). »
Présenté par Denis Baupin, le n° 145 considère que « l’effacement doit constituer le premier recours lors d’une pointe de consommation. Il convient donc de rechercher en priorité à baisser les consommations de pointe plutôt qu’à mettre en route des équipements de production le plus souvent fortement générateurs de gaz à effets de serre. Ces moyens seront mis en œuvre en raison de capacités insuffisantes d’effacement, et non sur la base d’un calcul de rentabilité économique. »
Article 7 bis
Présenté par le Gouvernement et déposé peu avant la séance, l’amendement n° 214 modifie substantiellement cet article, consacré au marché de capacité. Il « vise à sécuriser le cadre juridique de l’activité des opérateurs d’effacement de la consommation sur le marché de l’électricité.
La rédaction actuelle de l’article 7 bis prévoit une rémunération des opérateurs d’effacement sur le versement qu’ils font aux fournisseurs dont les sites sont effacés, versement qui correspond à la perte occasionnée par l’effacement.
Cette rémunération est destinée à valoriser l’effacement en matière de maîtrise de la demande d’énergie ou de sobriété énergétiques, soit la contribution à la réduction des consommations de pointe, la réduction des émissions de gaz à effet de serre induits, et à terme la réduction des besoins d’investissements de production en pointe.
Le prélèvement de cette rémunération spécifique revient à faire assumer une charge publique uniquement aux fournisseurs, dont certains ne bénéficient pas nécessairement du système. Un tel prélèvement pourrait constituer une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les fournisseurs d’électricité.
C’est pourquoi il est proposé que cette rémunération spécifique soit financée par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) acquittée par l’ensemble des consommateurs, moyennant la création d’un nouveau Chapitre III du Titre II du Livre Ier du code de l’énergie.
Sont proposées, en cohérence, des adaptations visant à assurer le financement de la rémunération spécifique des opérateurs d’effacement par la CSPE, et à donner la faculté à la Caisse des dépôts et consignations d’assurer le versement de la rémunération spécifique aux opérateurs d’effacement.
Il est aussi proposé de mettre en place un dispositif expérimental sous la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, et sous le contrôle de la Commission de Régulation de l’Energie qui en approuvera les modalités, sans attendre la publication du décret mentionné au nouvel article L. 271‑1 du code de l’énergie.
Enfin, il est proposé de prendre en compte l’existence et les effets de l’activité d’effacement sur le règlement des écarts entre responsables d’équilibre et opérateurs d’effacement.
Sont maintenues les dispositions de l’article 7 bis, prévoyant :
– L’effacement de consommation résultant de l’activité de l’opérateur d’effacement est réalisé sans l’accord préalable du fournisseur d’électricité des sites concernés par l’effacement, conformément à l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 12-A-19 en date du 26 juillet 2012.
– Un régime de versement par l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs dont les sites sont effacés, tenant compte des quantités effacées dans leurs périmètres respectifs.
– Un décret en Conseil d’État afin de définir les modalités de calcul de la rémunération spécifique destinée aux opérateurs d’effacement, tout en prévoyant la limitation d’une telle rémunération de telle sorte qu’elle n’excède pas une rémunération normale des opérateurs.
– La précision du rôle de la CRE en matière d’approbation des règles de fonctionnement du mécanisme d’ajustement. »
Article 7 ter
L’amendement n° 192 (Gouvernement) « vise à soumettre à l’obligation de capacité les gestionnaires de réseaux qui ne s’alimentent pas en totalité auprès de fournisseurs mais directement sur le marché de gros de l’électricité, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement. »
Article 7 quater
L’amendement n° 193, présenté par le Gouvernement « vise à permettre aux consommateurs finals qui s’approvisionnent directement sur les marchés de gros pour tout ou partie de leurs besoins en électricité, de demander au fournisseur de leur choix de gérer pour eux l’obligation de capacité lorsqu’ils n’ont pas les moyens de le faire eux-mêmes. »
Article 7 sexies
Amendement du Gouvernement et « de précision (n° 194): « Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et des pénalités associées devront faire l’objet de règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, en application du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 335‑6 du code de l’énergie. »
Article 8
Proposé par François Brottes, l’amendement n° 156 abroge l’article L. 151‑5 du code de l’énergie (mise en cohérence avec le code de l’action sociale et des familles au département de Mayotte).
Article 12 bis
Soutenu par Denis Baupin (EELV), l’amendement n° 150 entend anticiper « les risques d’annulation des tarifs d’achat de l’électricité produite par ces installations. La loi du 10 juillet 2010 a qualifié de contrats administratifs les contrats d’achat d’électricité d’origine renouvelable. Le récent contentieux sur l’arrêté tarifaire éolien a mis en évidence le risque économique encouru par les exploitants des installations de production d’électricité d’origine renouvelable. »
L’amendement n° 196 (Gouvernement) « vise à permettre la prise en compte des Schémas Régionaux de l’Eolien (SRE) dans les autorisations d’exploiter des éoliennes délivrées dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et à sécuriser le dispositif dans le cas où un schéma régional de l’éolien ferait l’objet d’un recours et d’une annulation. »
Amendement du Gouvernement (n° 195) de mise en cohérence des « dispositions de l’article 12 bis avec le concept de « zone économique exclusive » résult(ant) de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995, afin de lever toute source de confusion susceptible d’entraîner des difficultés pour le développement de l’éolien au-delà de la mer territoriale. »
Article 12 ter
L’amendement n° 197 rect. (Gouvernement) « vise à améliorer la rédaction de l’article 12 ter modifiant l’article L. 146‑6 du code de l’urbanisme afin de prévoir que peuvent être autorisés, de manière exceptionnelle dans les espaces remarquables du littoral, les dispositifs souterrains de raccordement des installations marines de production à partir d’énergies renouvelables aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. »
Article 12 quater
Un amendement (n° 152) déposé par Denis Baupin (EELV) vise à autoriser l’implantation d’éoliennes dans la zone littorale en Outre-Mer (La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte).
Article 14
On notera plusieurs d’amendements du Gouvernement consacré à la tarification sociale de l’eau (198, 199, 200, 201 rect., 202, 203)