Dans un texte récemment déposé, des dispositions concernent le secteur des énergies renouvelables: géothermie d’une part, centrales hydrauliques d’autre part. S’y ajoutent des mesures visant empêcher la fraude sur le marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Jean-Luc Warsmann, député (UMP) des Ardennes, a déposé une proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, le 28 juillet 2011.

L’article 54 de ce texte, non encore programmé en discussion publique, vise à simplifier « la réglementation applicable à la géothermie de minime importance. Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, ce texte retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance ».

La proposition de loi contient également des dispositions visant à modifier le régime d’autorisation des petites centrales hydro-électriques (article 56). Le texte vise notamment à garantir un délai d’instruction maximal de deux ans.

Ces installations hydrauliques sont aujourd’hui « soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration selon que les ouvrages, travaux et activités sont susceptibles ou non de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique », est-il indiqué dans l’exposé des motifs. Le dépositaire estime que les opérations d’aménagement nécessaires « sont souvent inutilement et excessivement retardées en raison des délais d’instruction des demandes d’autorisation qui, étant subordonnés à une appréciation subjective et divergente de la complétude et de la régularité du dossier selon les services instructeurs, peuvent varier fortement et aller jusqu’à deux ans ». Les délais d’instruction devraient donc être « encadrés par décret ».

Il s’agit également de mettre fin au doublonnage de « procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires qui souhaitent par exemple remettre en exploitation des moulins à eau ou des installations existantes pour produire de l’électricité sans modification significative du débit des cours d’eau ni édification de barrage ». Le txte propose ainsi la suppression d’autorisations administratives redondantes « et simplifie la procédure encadrant les travaux d’entretien des cours d’eau nécessaires à la restauration des écosystèmes aquatiques ».

On observera également, dans l’article 58, des mesures destinées à clarifier « les règles et le contrôle de l’accès au registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre ». Dans le but d’empêcher « des acteurs frauduleux de participer au marché, notamment à des fins de fraude fiscale ou de blanchiment des capitaux, la mesure proposée permet au teneur de registre de refuser l’ouverture d’un compte à toute personne se trouvant sous le coup d’une enquête ».

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Article 54

« Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas considérées comme des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – I. – Sont définies comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie à basse température exercées dans le cadre du présent code qui utilisent l’échange d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée. »

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Article 56
« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 214-3 est ainsi rédigé :

« III. – Un décret détermine les conditions et, selon la nature et l’importance des opérations, les délais dans lesquels les prescriptions prévues aux I et II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ;

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de l’abrogation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux. » ;

d) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modifications apportées en application du premier alinéa du présent II bis aux concessions mentionnées à l’article L. 511-5 du code de l’énergie n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. » ;

e) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;

3° Le II de l’article L. 214-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’absence de preuve formelle de la déclaration ou de l’autorisation antérieure d’un seuil ou d’un barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, le représentant de l’État dans le département peut, s’il est en possession des éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale, reconnaître son caractère déclaré ou autorisé en application de la présente section, par un arrêté fixant également les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Cet arrêté est pris dans les mêmes formes que les actes complémentaires prévus à l’article L. 214-3.

« Toute remise en exploitation d’installations, ouvrages, seuils ou barrages réputés déclarés ou autorisés en application des premier et deuxième alinéas du présent II est réglée par un tel arrêté, sans préjudice de l’application des articles L. 214-3-1 et L. 214-4. Il en est de même de la remise en exploitation d’ouvrages ou installations dont le caractère fondé en titre n’est pas perdu. Dans ce cas, l’arrêté détermine, outre la consistance légale du droit fondé en titre, les conditions d’exercice de celui-ci par la fixation de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

4° L’article L. 215-10 est abrogé ;

5° L’article L. 215-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent puisse échelonner le paiement des sommes dues. »

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-2 est abrogé ;

2° À l’article L. 511-3, les mots : « ou d’autorisation » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

« La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 %. Les modifications prévues sont portées à la connaissance de l’autorité administrative qui instruit la demande. » ;

4° L’article L. 511-9 est abrogé ;

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

b) Le III est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

7° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, les actes administratifs délivrés en application des mêmes articles valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« Pour les installations permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique qui ne sont pas régies par lesdits articles, l’autorisation est délivrée selon les procédures prévues en application de l’article L. 311-5 du présent code. » ;

8° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ». »

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Article 58

« Après le premier alinéa de l’article L. 229-16 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au règlement pris en application de l’article 19 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, le teneur du registre peut refuser l’ouverture d’un compte dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. » »

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Consulter la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Crédit photo: Enercoop.