Travaux sur réseaux de transport et distribution
Publication au JO du 7 octobre 2011 d’un décret daté du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Extrait:
« Publics concernés : maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d’eau potable, d’assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ; exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux ont recours pour le remplissage et l’envoi des déclarations obligatoires préalables aux travaux.
Objet : encadrement de la préparation et de l’exécution des travaux effectués à proximité de réseaux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Toutefois :
― à compter du 1er avril 2012, les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux qui consultent le guichet unique prévu par l’article L. 554-2 du code de l’environnement sont dispensés de consulter en mairie les listes d’exploitants dont les réseaux sont implantés dans la commune du lieu des travaux ;
― jusqu’au 31 décembre 2012, les sanctions administratives prévues par le décret ne sont pas applicables ;
― jusqu’au 30 juin 2013, l’obligation de transmission et de mise à jour des plans de zonage des réseaux par leurs exploitants aux mairies est maintenue.
Notice : le décret, qui abroge et remplace le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, vise à réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et à prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.
Le décret fixe les règles de déclaration préalable aux travaux, applicables au maître d’ouvrage (déclaration de projet de travaux) et à l’exécutant des travaux (déclaration d’intention de commencement de travaux).
Il définit les règles de préparation des projets de travaux, dans le but de fournir aux exécutants de travaux des informations précises sur la localisation des réseaux et sur les précautions à prendre en cas de travaux dans leur voisinage immédiat.
Il impose aux exploitants de réseaux d’apporter des réponses circonstanciées aux déclarations préalables, de mettre en œuvre une cartographie précise de tous les réseaux neufs et d’améliorer progressivement celle des réseaux existants, et d’anticiper les situations accidentelles sur les chantiers de travaux.
Il encadre les techniques de travaux appliquées à proximité immédiate des réseaux et prévoit une obligation d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour certains intervenants en amont des travaux et au cours de leur exécution.
Il définit les modalités d’arrêt des travaux en cas de danger et encadre certaines clauses des marchés entre maître d’ouvrage et exécutant des travaux.
Il fixe enfin les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions qu’il prévoit. »
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Arenh: garanties
Au Jo du 6 octobre, est paru l’arrêté du 4 juillet 2011 portant modification de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, codifié à l’article L. 336-2 du code de l’énergie.
Extrait:
« Article 1
L’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est modifié tel que suit :
Après l’article 6, il est inséré un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. – Aux fins de constitution de la garantie définie à l’article 9 de l’annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique titulaire du récépissé défini par l’article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
« Cette consignation est effectuée auprès de l’agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes.
« Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l’appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d’électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d’une part, de son identité et, d’autre part, de l’identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation.
« La déconsignation est effectuée sur production de l’instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s’accompagner de tout document de nature à établir, d’une part, l’identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d’autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation. »
Article 2
L’accord-cadre annexé à l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est annulé et remplacé par l’accord-cadre annexé au présent arrêté. »
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Cette arrêté s’accompagne de la parution d’une délibération de la CRE (7 juin 2011) modifiiant de l’arrêté du 28 avril 2011 pris pour application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Extrait:
« Conformément à l’article L. 336-2 du code de l’énergie (1), l’arrêté du 28 avril 2011 pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) définit d’une part, les conditions de vente dans lesquelles s’effectue l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d’EDF (Vendeur) et, d’autre part, les stipulations de l’accord-cadre entre ces mêmes acteurs.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2011 précité, toute modification du modèle d’accord-cadre ne peut résulter que d’un arrêté modificatif pris sur proposition de la CRE.
(…)
L’article 9-1 du modèle d’accord-cadre prévoit l’obligation pour l’Acheteur de constituer une garantie annuelle couvrant ses éventuels défauts de paiement.
La présente délibération a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie précitée.
Il est ainsi proposé d’introduire la possibilité pour l’Acheteur, d’une part, de fournir une ou deux garanties et, d’autre part, de constituer une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »