Journal Officiel du 23 avril 2011

Service public de fourniture de gaz naturel
Arrêté du 23 mars 2011 fixant le montant des charges imputables à l’obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité pour l’année 2011

Commission de régulation de l’énergie

Délibération du 7 octobre 2010 portant proposition relative aux charges de service public liées à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité et à la contribution unitaire pour 2011.

« La CRE retient un montant de charges prévisionnelles 2011 égal à 213,3 k€.
Ce montant est la somme :
– des charges prévisionnelles au titre de 2011, de 21,0 M€, basées sur 305 000 bénéficiaires en moyenne sur 2011 ;
– de l’écart de – 25,7 M€ entre les charges constatées au titre de 2009 et la prévision de charges ; cet écart résulte d’une estimation du nombre de bénéficiaires prévisionnel en 2009 (première année pleine d’application du TSS) très supérieure au nombre constaté (600 000 estimés de manière prévisionnelle en moyenne sur l’année, 298 000 constatés en moyenne sur 2009) ;
– de l’écart de 4,8 M€ entre les charges prévisionnelles 2009 et les contributions recouvrées au titre de 2009 ;
– des reliquats de charges sur les années antérieures à 2009, de 20,0 k€, qui intègrent les charges qui n’avaient pas pu être prises en compte jusqu’à présent car elles n’avaient pas été déclarées ;
– des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, de 34,0 k€.
L’estimation de l’évolution du nombre de bénéficiaires entre 2009 et 2011 reste prudente ; elle tient compte de la baisse constatée au 1er semestre 2010, concomitante à la diminution du nombre de bénéficiaires du tarif de première nécessité en électricité (TPN), mais néanmoins proportionnellement plus faible (– 7 % contre – 30 % environ). Elle est également fondée sur le constat du faible développement du bénéfice du TSS pour les clients chauffés collectivement au gaz. »


Collectivités territoriales de la République

Délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 portant demande d’habilitation énergie:
« Art. 1er. − Il est demandé au Parlement d’habiliter le conseil régional de la Martinique, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution et sur la base des considérants ci-dessus exposés, à fixer les règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Cette habilitation est demandée pour la durée maximale prévue par la loi organique. »