Qualité
Daté du 28 août 2012 et publié au JO du 30 août, un décret modifie le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
« Publics concernés : industriels du système électrique, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de coopération, grand public.
Objet : simplification de la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret simplifie les procédures d’évaluation de la qualité de la continuité de l’alimentation électrique sur les réseaux publics d’électricité. Il met fin à la possibilité pour les collectivités organisatrices des réseaux publics d’électricité de différencier les niveaux minima de qualité à atteindre en fonction de zones géographiques.
Article 1
Le décret du 24 décembre 2007 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. ― L’article 13 est abrogé.
II. ― Au I de l’article 14, la phrase : « Quand le choix a été fait de différencier le niveau des exigences de qualité pour certaines zones géographiques du département, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité procède à l’évaluation précitée séparément pour chacune des zones concernées. » est supprimée.
III. ― Au I de l’article 15, les mots : « des articles 11 et 13 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 ».
IV. ― Au I de l’article 19, la phrase : « Lorsque un tel point de connexion dessert des réseaux publics de distribution d’électricité relevant de différentes zones telles que prévues à l’article 13, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité se réfère aux conditions d’alimentation de la zone la mieux classée. » est supprimée.
V. ― A l’article 21, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 13, » sont supprimés.
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013. »
A savoir
Les autorités organisatrices sont favorables à un bon niveau de qualité homogène sur l’ensemble du territoire, et non à une différenciation géographique… Cette approche se base sur le principe de préquation tarifaire et d’égalité de traitement du service public.
Avis de la CRE
Egalement publié ce jour, l’avis de la CRE (délibération du 6 mars 2012) est presque favorable. La CRE n »‘émet pas d’objection sur le texte proposé. Elle constate, cependant, que ce décret ne corrige pas les principales imperfections du dispositif réglementaire existant qu’elle avait soulignées dans son avis du 11 octobre 2007. »
« La CRE note que, malgré la volonté de simplification, le projet d’arrêté modificatif concomitant conduit à une dégradation globale du niveau d’exigence réglementaire en matière de continuité d’alimentation.
Par ailleurs, elle souligne qu’un certain nombre des réserves qu’elle avait formulées dans son avis du 11 octobre 2007 sur le décret du 24 décembre 2007 sont toujours d’actualité et note que le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’électricité sur les réseaux publics, dont ce décret constitue une pièce essentielle, n’a pas été corrigé des importantes imperfections qu’il comporte.
La CRE déplore, notamment :
― l’absence d’exigences en faveur des utilisateurs du réseau public de transport. Il existe bien une exigence sur le nombre de coupures originaires du réseau public de transport aux points de connexion entre réseaux publics de distribution et réseau public de transport, mais cela ne concerne pas les utilisateurs du réseau public de transport ;
― le peu d’exigences en faveur des utilisateurs d’un réseau public de distribution. En particulier, il est regrettable qu’il ne soit prévu d’exigences ni sur le déséquilibre de la tension, ni sur le flicker (papillotement), ni sur les harmoniques et les interharmoniques, ni sur les creux de tension (et les microcoupures), ni sur les surtensions impulsionnelles ;
― l’absence de sanctions types applicables aux gestionnaires de réseaux en cas de non-respect de leurs obligations. La CRE note à ce sujet que le décret en Conseil d’Etat prévu par la loi 13 juillet 2005, puis par l’article L. 322-12 du code de l’énergie, devant notamment préciser certaines modalités de sanction à l’encontre du gestionnaire de réseaux de distribution, n’a toujours pas été publié. Par ailleurs, ce décret en Conseil d’Etat doit seulement concerner la continuité de l’alimentation électrique sur le réseau et non la tenue de tension.
Enfin, la CRE préconise l’ajout des deux paragraphes suivants à l’article 1er du décret modificatif, afin de corriger une fragilité des textes réglementaires actuellement en vigueur :
« VI. ― Au I de l’article 18, la phrase : « Lorsqu’elle constate que le nombre de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d’électricité excède dans l’année une valeur limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, l’autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l’origine” est remplacée par la phrase : « Lorsqu’elle constate que le nombre de coupures longues ou, si l’arrêté mentionné à l’article 11 le précise, le nombre total de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d’électricité excède dans l’année une valeur limite fixée par ce même arrêté, l’autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l’origine”.
« VII. ― Au I de l’article 19, les mots : « fixe le nombre maximal admissible de coupures” sont remplacés par les mots : « fixe a minima le nombre maximal admissible de coupures longues”. »
En effet, les formulations actuelles rendent contestables la non-prise en compte des coupures brèves aux articles 9 et 10 de l’arrêté du 24 décembre 2007, vu l’article 2 de ce même arrêté. »
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TCFE
Daté du 3 août 2012 et publié au Journal officiel du 30 août, un arrêté actualise pour 2013 les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TCFE).
« Publics concernés : les collectivités locales bénéficiaires du produit des taxes locales sur la consommation finale d’électricité qui en déterminent le tarif par voie de délibération ainsi que les fournisseurs d’électricité et les autoproducteurs d’électricité qui en sont redevables.
(…)
Notice : cet arrêté détermine les limites supérieures des coefficients multiplicateurs du tarif des taxes locales sur la consommation finale d’électricité applicable à compter de 2013. Les communes ou les groupements qui leur sont substitués pourront décider d’appliquer par voie de délibération un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8,28 et les départements un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 4,14.
Article 1
A compter du 1er janvier 2013, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité est fixée à 8,28 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est fixée à 4,14. »
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Et aussi
Par décret en date du 28 août 2012, Antoine Saintoyant, conseiller économique hors classe, est nommé au conseil d’administration de la Société de gestion de garanties et de participations (SGGP), en qualité de représentant de l’Etat.
Par arrêté du 23 août 2012, M. Julien Burdeau, ingénieur des mines, est radié du corps des mines, sur sa demande, à compter du 16 avril 2012.
Par arrêté du 22 août 2012, M. André Perrier, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2012.