Un arrêté, en date 20 juillet 2009, précisant les conditions de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique a été publié au Journal officiel.
Article 1er
− Avant la mise en service des ouvrages, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux effectués dans le cadre des dispositions du titre V du décret no 94-894 du 13 octobre 1994. A cette fin, il fixe la date de l’opération, à laquelle il invite, outre les services de l’Etat intéressés, le concessionnaire, les autorités consultées en application de l’article 10 du décret du 13 octobre 1994 précité et, le cas échéant, les gestionnaires de domaines publics sur lesquels se situe l’emprise de l’ouvrage récolé. Le procès-verbal de récolement est visé par l’ensemble des personnes présentes à l’opération de récolement.
Article 2
− Les travaux non conformes au projet d’exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf à ce que cette non-conformité:
a) Soit résulte d’un cas de force majeure ;
b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;
c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d’exécution autorisé et de ce fait non susceptible d’être soumise aux dispositions de l’article 21 ou 27 du décret du 13 octobre 1994.
Article 3
I. – Au vu de la nature et de l’ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d’exécution autorisé, le préfet peut:
– soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l’article 2 ;
– soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l’arrêté autorisant leur mise en service ;
– soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières, le cas échéant après avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
II. – Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l’article 27 du décret du 13 octobre 1994. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.