La proposition de loi Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique revient en deuxième lecture au Sénat après avoir été adoptée à l’Assemblée nationale le 1er décembre.
Depuis son dépôt au Sénat en mai dernier, le texte présenté par le président de la FNCCR a été largement complété. Il comprend désormais un objectif complémentaire de réduction de la fracture numérique existante, à l’initiative des sénateurs, « visant, notamment, à conforter le basculement progressif vers la télévision numérique terrestre (TNT), la montée en débit des réseaux existants ou encore la mise à niveau des équipements et services outre-mer ». L’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale a conforté l’approche sénatoriale: cinq articles ont été adoptés conformes, « sur des points souvent fondamentaux tels que les règles de mutualisation entre les opérateurs des travaux d’équipement d’un immeuble en ligne de communication électronique à très haut débit, l’intervention des collectivités territoriales comme investisseurs minoritaires dans des réseaux ouverts de communication électronique ou les modalités d’octroi des fréquences «télécoms» du dividende numérique ».

Il convient d’observer que, durant la «navette parlementaire», Michel Rocard et Alain Juppé ont remis le 19 novembre au chef de l’État le rapport de la commission sur le «grand emprunt». Ce rapport comprend un volet numérique dans lequel il est préconisé de consacrer quatre milliards d’euros « à la «société numérique». La moitié serait destinée à «accélérer le passage de la France au très haut débit» et gérée par une agence publique pour le numérique qui privilégierait des partenariats avec le secteur privé, les collectivités et l’Union européenne ». Certes, cette dotation ne représente qu’une partie limitée des 30 à 40 milliards d’euros requis pour assurer un déploiement de la fibre optique sur l’intégralité du territoire. Mais elle « va toutefois largement dans le sens des préconisations formulées par la commission de l’économie », observe Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, rapporteur de cette proposition de loi.
Le rapporteur propose aux sénateurs « d’adopter la proposition de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale ».

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S’agissant de la fracture numérique, le texte prévoit notamment l’établissement de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique :
Article 1er (Non modifié)
Après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 1425-2. – Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.
«Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique recouvre le territoire d’un ou plusieurs départements ou d’une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l’initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l’intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.
«Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l’État dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 2224-11-6, et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés à leur demande à l’élaboration du schéma directeur. La même procédure s’applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.» »

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Serait également créé un fonds d’aménagement numérique des territoires:
« Article 4 (Non modifié)
I. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l’État, de représentants des opérateurs déclarés en application du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l’élaboration de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.
Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d’ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsque les maîtres d’ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I du même article L. 33-1 ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit.
Les aides doivent permettre à l’ensemble de la population de la zone concernée par le projet d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d’ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.
Les aides du fonds d’aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu’à la réalisation d’infrastructures et de réseaux accessibles et ouverts, dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis des associations représentant les collectivités territoriales et de l’Autorité de la concurrence, et consultation des opérateurs de communications électroniques.
La gestion comptable et financière du fonds d’aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.
II. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi. »