Les recommandations du rapporteur public au Conseil d’Etat (affaire «Vent de Colère» relative à l’arrêté tarifaire éolien) suscitent l’inquiétude du Syndicat des énergies renouvelables. 

Dans l’audience qui s’est tenue aujourd’hui, 7 mai 2014, le « rapporteur conclut à l’annulation de l’arrêté tarifaire éolien sans différé d’application pour défaut de notification. » Ce qui était attendu. En revanche, et là réside l’inquiétude des professionnels du secteur, il « recommande, sans que les requérants l’aient demandé », précise le SER, « la récupération des intérêts que les entreprises auraient acquittés si elles avaient dû emprunter les aides sur les marchés durant la période d’illégalité. » Une période qui court du 17 novembre 2008 au 27 mars 2014, soit plus de 5 années. »

Si le Conseil d’Etat suit cette recommandation, il s’agirait donc d’une « annulation «sèche» » déjà défavorable à la filière, mais un « éventuel remboursement des intérêts serait de nature à (la) déstabiliser », souligne le SER, évoquant « plusieurs dizaines de millions d’euros récupérables auprès de plusieurs dizaines d’entreprises de toute taille: PME, ETI et grands groupes. »

Le Syndicat entend apporter à la plus haute juridiction administrative « des éléments permettant de quantifier les lourdes conséquences économiques » qui suivraient une décision conforme à ces recommandations. Et appelle les pouvoirs publics à « confirmer, dans un nouvel arrêté tarifaire, un tarif d’achat identique jugé bien dimensionné par la Commission Européenne le 27 mars dernier. »

La décision du Conseil d’Etat est attendue fin mai.

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Cette décision est-elle si inattendue? L’avocat Carl Enckell en doute, se référant à l’article L 911-1 du Code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »