Nous reproduisons ci-après une motion du Syndidat départemental d’énergies d’Eure-et-Loir, votée le 10 octobre 2012. Le SDE 28 s’oppose à une décision unilatérale d’ERDF visant à allonger la durée de vie de concessions. D’autres autorités concédantes ont également été ainsi mises devant le fait accompli et refusé de ce fait d’adopter le compte-rendu d’activité du concessionnaire (ou s’apprêtent à le faire pour ces raisons).
La FNCCR a demandé à ERDF si cet allongement de la durée de vie des ouvrages, en pleine période tarifaire (Turpe 3) avait été validé par la CRE.
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Allongement de la durée de vie des ouvrages par ERDF : le Comité syndical conteste
Le Comité syndical, réuni en Assemblée générale le 10 octobre 2012 à la Chambre de commerce et d’industrie de Chartres, a voté à une très forte majorité (seulement 6 abstentions) une motion s’opposant à la décision d’ERDF de passer de 40 à 50 ans la durée des vie des canalisations basse-tension torsadées.
Rappelons que cette décision, prise sans concertation préalable par ERDF, n’est pas sans générer d’importantes conséquences financières pour les collectivités et les usagers.
Motion adoptée par les membres du Comité syndical
Chartres, le 10 octobre 2012.
Sujet : conséquences pour l’autorité concédante de la révision par ERDF de la durée de vie des canalisations basse tension torsadées de la concession.
Le Comité du Syndicat départemental d’énergies d’Eure-et-Loir, en tant qu’assemblée délibérante de l’autorité organisatrice et concédante du service public de la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs régulés,
Vu la décision adoptée unilatéralement par le concessionnaire ERDF de reporter de 40 à 50 ans la durée de vie des canalisations basse tension aériennes torsadées, et ses conséquences sur les méthodes de comptabilisation des dotations aux amortissements et des provisions pour renouvellement d’ouvrages,
Vu que l’autorité concédante, propriétaire des ouvrages de distribution publique d’électricité concernés, n’a a aucun moment été associée à cette décision, et que ce n’est qu’à travers une analyse du rapport financier 2011 du groupe EDF S.A. (lequel fait état de résultats financiers concernant sa filiale ERDF) et du compte-rendu d’activité 2011 du concessionnaire remis par la Direction Territoriale d’ERDF Chertres eure-et-loir que cette décision a été portée à sa connaissance,
Vu le caractère arbitraire de cette décision et l’importance de son impact financier puisque les provisions pour renouvellement d’ouvrages correspondantes sont ainsi repoussées au-delà du terme de la concession et deviennent dans ces conditions caduques,
Vu que cette décision a conduit le concessionnaire ERDF à pratiquer une reprise mécanique de la provision pour renouvellement constituée sur les ouvrages renouvelables désormais après le terme de la concession pour un montant estimé à environ un million d’euros pour la concession d’Eure-et-Loir (reprise estimée au plan national à 414 millions d’euros et classée en tant que résultat non-récurrent),
Vu que cette décision, qui vise de fait les dettes et créances réciproques des parties à l’échéance du contrat de concession, conduit à rompre l’équilibre économique et financier ayant servi de base à la conclusion de ce contrat,
Vu que cet allongement de la durée de vie des ouvrages contrevient également aux décisions prises quant aux durées d’amortissement prévues pour la période tarifaire Turpe 3, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) s’étant prononcée en prenant en compte des durées de vie normatives d’ouvrages de 30 à 40 ans,
Vu les allongements de la durée de vie de certains d’ouvrages déjà opérés entre 2005 et 2007 par le concessionnaire, lequel s’était ensuite engagé à mieux tenir informés les représentants des autorités concédantes en cas de nouvelles mesures de ce type,
Vu l’annonce par le concessionnaire d’une prochaine étape visant à la « poursuite du chantier sur d’autres catégories d’ouvrages »,
Vu les rapports des chambres régionales des comptes (CRC) qui ont constaté une modification à plusieurs reprises par ERDF des modalités d’amortissement des biens concédés, notamment s’agissant de la durée d’utilité et de la valeur de remplacement de certains ouvrages ; les CRC estimant que ces modifications « ne contribuent pas à faciliter le contrôle du concédant sur la politique menée par ERDF », « contreviennent au principe de la permanence des méthodes comptables » et considèrent que « l’autorité concédante n’est pas ou a mal été informée par son concessionnaire »,
Considérant qu’il convient de veiller à ce que l’usager, à l’origine du financement des provisions à travers le prix de l’énergie facturée, ne pas soit amené, en cas de reprise de ces dernières dans les résultats de l’entreprise concessionnaire, à supporter une seconde fois le coût du renouvellement des ouvrages par des revalorisations tarifaires ou une indemnité de sortie de contrat surévaluée,
Conteste
la décision unilatérale du concessionnaire ERDF, prise sans concertation préalable avec l’autorité concédante, de prolongement de la durée d’amortissement des ouvrages concédés précités et de changement des pratiques comptables, laquelle conduit à remettre en cause les conditions économiques et financières ayant présidé à la signature du contrat de concession,
Constate
l’opacité de la procédure suivie, celle-ci servant les intérêts particuliers d’ERDF et d’EDF S.A. au moment où une reprise des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité s’avère nécessaire pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers, la mobilisation des provisions constituées pouvant servir de levier financier à cet effet,
Demande
à ERDF de s’astreindre à produire annuellement à l’autorité concédante un rapport détaillé et circonstancié sur la constitution, l’évolution et l’utilisation des provisions pour renouvellement relatives aux ouvrages de la concession du Syndicat départemental d’énergies d’Eure-et-Loir. »