Rendue publique hier 22 juin, la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, comprend plusieurs dispositions intéressant le déploiement des compteurs communicants. C’est notamment l’objet de l’article 8 (reproduit ci-après) dans lequel il est précisé que « les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI, sont fournies gratuitement au client final. »

On lira aussi avec intérêt ceci : « lorsque les États membres organisent la mise en place de compteurs intelligents (…), ils veillent à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché. » Ce qui est conforme à ce que stipule déjà la la directive européenne 2009/72 du 13 juillet 2009 dans son considérant n° 55: «Il devrait être possible de baser l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d’électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure.» »

Cliquez ici pour télécharger le projet de directive sur l’efficacité énergétique.

« Article 8
Relevés et facturation explicative
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals dans les domaines de l’électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement urbains et de l’eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée, conformément à l’annexe VI (ndla: l’annexe 6 est en pages 50-52 (soit pp. 51-53 du document PDF).

Lorsque les États membres organisent la mise en place de compteurs intelligents prévue par les directives 2009/72/CE and 2009/73/CE sur les marchés de l’électricité et du gaz, ils veillent à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché.

Pour l’électricité et à la demande du client final, les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs puissent tenir compte de l’électricité produite dans les locaux du client final et exportée vers le réseau. Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou
consommation en temps réel soient mises à disposition d’un tiers agissant en son nom.

Pour le chauffage et le refroidissement, lorsqu’un bâtiment est alimenté par un réseau de chauffage urbain, un compteur de chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, des compteurs individuels de la consommation de chaleur sont également installés pour mesurer la consommation de chaleur et de froid de chaque appartement.

Lorsqu’il est physiquement impossible d’utiliser des compteurs individuels de la consommation de chaleur, des répartiteurs
des frais de chauffage individuels sont utilisés, conformément aux spécifications de l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

Les États membres introduisent des règles concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur dans les immeubles comprenant plusieurs appartements alimentés par un système centralisé de chauffage ou de refroidissement. Ces règles comprennent des orientations en matière de facteurs de correction visant à tenir compte des caractéristiques du bâtiment, telles que les transferts de chaleur entre appartements.

2. Outre les obligations découlant des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne la facturation, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er janvier 2015, la facturation soit précise et fondée sur la consommation réelle, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail, conformément aux prescriptions en matière de fréquence minimale de facturation fixées à l’annexe VI, point 2.1. Des informations appropriées  accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie, conformément à l’annexe VI, point 2.2.

Les États membres veillent à ce que le client final ait la faculté de choisir entre une facture électronique et une facture imprimée et puisse accéder facilement à des informations complémentaires lui permettant de contrôler lui-même plus précisément sa consommation passée, comme indiqué à l’annexe VI, point 1.1.

Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les informations relatives à sa facture et à sa consommation passée d’énergie soient mises à disposition d’un fournisseur de services énergétiques qu’il désigne.

3. Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI, sont fournies gratuitement au client final. »