La discussion relative au projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) a-t-elle fait du gaz naturel sa première victime? Un amendement adopté hier en séance prévoit une modification substantielle des articles L 111-9 et 111-10 du Code de la construction et de l’habitat en y intégrant des normes contraignantes en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce texte, soutenu par les députés Claude Birraux (UMP, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques – OPECST) et Christian Bataille (PS), fixe à compter de 2020, une limite d’émission de CO2 pour le chauffage d’un logement. En commission, il était simplement question d’un « indicateur de suivi du CO2 ». L’adoption d’une norme contraignante favorise, de fait, le chauffage électrique.
Comme l’a indiqué Christian Bataille, lors de la discussion publique, « il s’agit d’intégrer discrètement au texte les préconisations de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Au cours des travaux en commission, le Gouvernement nous a donné son accord pour une démarche en deux étapes, l’une prévue pour 2012 et l’autre pour 2020 ». Le député a plaidé pour « la mise en place, en 2020, d’une norme d’émission de dioxyde de carbone, norme s’ajoutant au critère de performance en énergie primaire », soulignant que le texte pré »sentait jusque là « un simple suivi des émissions de dioxyde de carbone ».
Michel Piron, pour la commission des affaires économiques et Benoist Apparu, secrétaire d’État, ont tous deux indiqué que « la rigueur du raisonnement de M. Bataille » les avait convaincus « de donner un avis favorable ».

> Voici le texte qu’il résulte de l’amendement n° 65 (en gras le changement considéré):
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié:
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« – pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes
catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance
énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau
d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles;
« – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire.»
« .