Samedi, l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs de rachat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil (traduisez: solaire ou photovoltaïque) subissait une légère modification, par la publication d’une autre arrêté, daté, lui, du 15 janvier 2010. Joies de la prose administrative avec deux articles qui s’énoncent comme suit:
Art. 1er. − A l’antépénultième phrase du premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, les mots: «en vigueur à la date de publication» sont remplacés par le mot: «résultant».
Art. 2. − Au premier alinéa du point 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 12 janvier 2010, après le mot: «remplit», sont insérés les mots: «, outre les conditions du paragraphe 1.1, première et deuxième phrase,»
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On fait le collage et voici le nouvel article 6:
« Art. 6. − Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n’est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d’achat déposée sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006, complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l’article 2 du présent arrêté, et annule et remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui résultant du présent arrêté. Le délai de mise en service pour cette installation est de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat d’achat initiale. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant ».

On fait un autre collage et voici le nouveau « point 3 de l’annexe 2 » :
« 3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment et remplit, outre les conditions du paragraphe 1.1, première et deuxième phrase, au moins l’une des fonctions suivantes :
3.1. Allège ;
3.2. Bardage ;
3.3. Brise-soleil ;
3.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
3.5. Mur-rideau. »

> L’intention semble être de consolider juridiquement la décision du Meeddm visant à annuler des demandes contrats de rachat d’électricité photovoltaïque qui ont été formulés « à compter du 1er novembre 2009 et n’ayant pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010 ». Le Meeddm indiquait que ceux-ci « devront faire l’objet d’une nouvelle demande d’achat de l’électricité aux nouvelles conditions tarifaires ».
> Il s’agit également de préciser la définition des installations éligibles à la prime d’intégration au bâti.
> Nos lecteurs observeront que « phrase » est ici au singulier alors qu’il y en a une première et une deuxième. Nous suggérons un arrêté rectificatif rétablissant la norme orthographique.