Au Journal officiel du 3 janvier de l’an de grâce 2014, le lecteur est prié de lire…
Avec respect, la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, dont l’article 14 dispose…
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :
a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;
2° Autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°. »
… tandis que son article 20 (1) modifie ainsi l’article L. 323-11 du code de l’énergie:
« Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; ». »
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Avec intérêt l’arrêté du 20 décembre 2013 habilitant l’association Comité de liaison des énergies renouvelables à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales pour une période de cinq ans.
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Avec tendresse l’arrêté du 20 décembre 2013 portant agrément de l’association Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement (UNCPIE) pour une durée de 5 ans.
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En se redressant les nominations suivantes au cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances (Arrêté du 23 décembre 2013) :
– Pierre Collin, conseiller chargé de la réforme fiscale;
– Cédric O, conseiller chargé des restructurations industrielles et des relations avec les élus et les acteurs économiques;
– Irène Grenet, conseillère chargée du financement des entreprises et de la fiscalité internationale;
– Charlotte Leca, conseillère chargée de la modernisation et des relations sociales;
– Laurent Martel, conseiller chargé de la politique fiscale.
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S’il n’est point encore tout à fait repu, le lecteur ira renifler un arrêt du Conseil d’Etat (30 décembre 2013), dans la catégorie « Radars et éoliennes », faisant suite à un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2011 par lequel la Cour administrative d’appel de Douai avait confirmé un refus de permis de construire à la suite d’un rapport d’expertise judiciaire controversé. « Un arrêt très important à l’heure où la problématique radars obère le développement de l’éolien en France », explique l’Arnaud Gossement sur son blog où nous vous renvoyons.
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1 Extrait des débats au Sénat:
« Article additionnel après l’article 16
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et de l’approbation » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Il s’agit, là aussi, d’une mesure de simplification.
L’État est encore chargé, en matière de police et de sécurité de l’exploitation de la distribution d’électricité, de vérifier la conformité de toute une catégorie d’ouvrages, alors que les autorités concédantes, c’est-à-dire nos communes et, généralement, leurs groupements, sont tout à fait en mesure de le faire – l’expérience le montre –, en collaboration avec l’exploitant.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de confier purement et simplement à l’autorité concédante la fonction de contrôle de la qualité du réseau public de distribution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À l’instar des amendements nos 28 et 27, présentés par MM. Marini et Reichardt, qui viendront ultérieurement en discussion, cet amendement prévoit d’ajouter au texte, en procédant par une modification directe du droit en vigueur.
La semaine dernière, la commission a décidé de s’en tenir au texte, sans introduire de dispositions additionnelles. Il lui est donc aujourd’hui difficile de changer de position, d’autant que j’aurais pu moi-même introduire de nombreuses dispositions additionnelles de simplification du droit des entreprises, ce que je me suis gardé de faire, afin de respecter la logique de ce texte d’habilitation.
Sur le fond, je n’ai guère été en mesure d’apprécier, lorsque j’ai eu connaissance de cet amendement, en fin de matinée, la modification proposée du code de l’énergie concernant les modalités de contrôle sur les ouvrages électriques, un domaine qui, de façon évidente, ne ressortit pas à la commission des lois. Sans doute cette disposition pourrait-elle trouver place dans un autre texte relatif à l’énergie ou dans une proposition de loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets – à contrecœur ! – un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement avait lui-même envisagé une mesure de simplification de cette nature à la fin de l’année 2012 et présenté au Conseil d’État un décret en ce sens, à l’issue d’une large concertation de l’ensemble des parties prenantes. Le Conseil d’État avait cependant estimé qu’il fallait procéder par voie législative.
J’ai bien entendu les observations du rapporteur et bien compris la ligne de conduite adoptée par la commission. Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16. »