Au JO ces derniers jours, les tarifs du gaz et la CSPE 2014.

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Journal officiel du 29 décembre 2013

CSPE 2014
Publication de la délibération de la CRE du 9 octobre 2013 portant proposition relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2014.
« Le montant des charges prévisionnelles de service public de l’électricité est estimé à 6,2 Md€ au titre de l’année 2014, soit un niveau supérieur de 28 % au montant des charges constatées au titre de l’année 2012 (i.e. 4,8 Md€) et de 21 % au montant des charges prévisionnelles au titre de l’année 2013 estimé par la CRE en février 2013 (i.e. 5,1 Md€). L’augmentation des charges entre 2012 et 2014 s’explique par le développement de la filière photovoltaïque (environ 30 % de l’écart), qui représente 39 % des charges prévisionnelles au titre de 2014 (soit 2,4 Md€), par la baisse des prix de marché de l’électricité (environ 17 % de l’écart), par la rémunération de nouveaux moyens de production dans les ZNI et par l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires des tarifs sociaux.
Le soutien aux énergies renouvelables représente 60,2 % des charges au titre de 2014, la péréquation tarifaire hors ENR 26,7 %, le soutien à la cogénération 7,4 % et les dispositifs sociaux 5,7 % (respectivement dans cet ordre pour 2012 55,3 %, 26,8 %, 15,4 % et 1,9 %).
La contribution au service public de l’électricité pour 2014 (CSPE 2014) doit permettre de financer les charges prévisionnelles 2014, qui incluent les charges prévisionnelles au titre de l’année 2014 et la régularisation des charges 2012. Ces charges sont évaluées à 8,4 Md€. La CSPE 2014 nécessaire pour les financer s’élève à 22,5 €/MWh. En application de l’article L. 121-13 du code de l’énergie, si la CSPE pour l’année 2014 n’est pas fixée par arrêté avant le 31 décembre 2013, elle sera augmentée de 3 €/MWh et s’élèvera alors à 16,5 €/MWh à compter du 1er janvier 2014. Ce montant entraînerait un défaut de compensation d’EDF pour l’exercice 2014 estimé à 2,2 Md€.
Avec un taux de 22,5 €/MWh, la CSPE représente environ 17 % de la facture annuelle moyenne TTC d’un client résidentiel ; avec un taux de 16,5 €/MWh, elle représente 13 % de cette facture.
Des ZNI, la CRE a relevé un accroissement significatif des demandes de contrats d’achat d’électricité entre EDF SEI et les producteurs tiers pour la construction de nouvelles installations. La CRE évalue le coût normal et complet servant de base à la compensation des surcoûts de production de ces installations, versée au producteur tiers par l’intermédiaire d’EDF SEI. Les décisions d’investissement dans ces moyens de production, dont ce niveau de compensation est une composante importante, font intervenir des acteurs publics et privés, dont le rôle et les prérogatives mériteraient d’être précisés. »

Déco
Publication de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
Publics concernés : opérateurs économiques concernés par la mise sur le marché des produits de construction et de décoration (fabricants, mandataires et importateurs).
Objet : en application du décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, l’arrêté définit le contenu de la déclaration environnementale des produits de construction et fixe notamment la méthodologie d’évaluation et de calcul applicable pour élaborer les déclarations environnementales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : l’arrêté précise les modalités d’application du décret relatif à la déclaration environnementale qui devra accompagner la commercialisation de certains produits de construction utilisés dans le secteur du bâtiment, dès lors que la promotion de ces produits comportera des allégations sur leurs aspects environnementaux.
L’arrêté fixe :
― le contenu des déclarations environnementales des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
― la méthodologie d’évaluation et de calcul des informations contenues dans la déclaration environnementale ;
― l’ensemble des éléments justificatifs des informations contenues dans la déclaration environnementale à tenir à disposition des autorités de contrôle et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante de la déclaration environnementale ;
― l’adresse du site internet où sont transmises les déclarations environnementales aux autorités publiques ;
― les conditions d’élaboration des déclarations collectives portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché ;
― les conditions d’exemption.

Taxe et taxes
Publication du décret n° 2013-1271 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2000.
Publics concernés : exploitants d’installations nucléaires de base.
Objet : majoration du coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », instituée par la loi de finances pour 2000.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret augmente le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle dite « de recherche ».

Gaz transporté
Publication du décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.
Publics concernés : maîtres d’ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques ; exploitants d’ouvrages.
Objet : harmonisation et clarification des dispositions du code de l’environnement relatives aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques et au guichet unique de recensement des réseaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise certaines dispositions du code de l’environnement, issues du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Il y introduit, notamment, des définitions permettant d’en préciser le champ d’application et explicite les dispositions relatives à l’étude de dangers que comporte la demande d’autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport. Le texte actualise, par ailleurs, certains termes et références au sein du code de l’environnement et du code forestier.
Le décret modifie, enfin, le mode de financement du guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » et suspend jusqu’au 31 décembre 2013 l’application de l’obligation d’enregistrement des zones d’implantation des réseaux sur ce guichet unique.

Cogé
Publication de l’arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat.

Avec l’avis, mitigé, de la CRE.
« En premier lieu, la CRE rappelle qu’ayant accepté de rendre son avis dans un délai restreint, elle n’a pas disposé du délai d’instruction suffisant pour analyser l’intégralité des paramètres constitutifs du dispositif ; en particulier, elle n’a pu se fonder que sur des informations partielles transmises par la DGEC et au surplus, issues de déclarations des cogénérateurs. Elle n’a pas été en mesure d’objectiver les données exposées par les exploitants dans leurs plans d’affaires et n’a pas quantifié les effets du niveau de prime sur le fonctionnement des marchés de gros.
En application des dispositions de l’article L. 134-18 du code de l’énergie, la CRE envisage de procéder à un audit des conditions économiques de fonctionnement des installations de cogénération objet du présent projet d’arrêté. La CRE rappelle que le défaut de communication de documents et d’informations est susceptible de constituer un manquement et à ce titre, de faire l’objet d’une sanction.
En second lieu, si la CRE n’a pas à se prononcer sur la mise en œuvre d’un tel dispositif de soutien prévu par la loi, elle considère que ses modalités d’application doivent respecter certaines conditions :
― les analyses effectuées à partir des données déclarées par les exploitants de cogénérations permettent d’établir que le niveau de la prime destinée à couvrir les charges d’exploitation est supérieur à ces charges pour plus d’un tiers des installations. Pour la plupart des installations effaçant du charbon, elle est environ au même niveau. Le niveau de la prime pourrait être insuffisant pour les 15 % restants, mais de fortes incertitudes demeurent sur ces installations, liées à l’échantillon de données très peu représentatif dont dispose la CRE. En conséquence, la CRE recommande d’adapter le niveau de prime en fonction du type d’installation, afin de prendre en compte la disparité des situations rencontrées ;
― la prise en compte des investissements, qui ont été déjà réalisés par certaines installations depuis la fin de leur contrat d’obligation d’achat, est discutable d’un point de vue économique, ces investissements ayant été jugés rentables par les exploitants en l’absence de tout dispositif de soutien. En revanche, l’exclusion de ces investissements créerait un effet d’aubaine pour les installations n’ayant pas encore réalisé ces investissements en raison d’une sortie plus tardive de l’obligation d’achat ;
― la liste des investissements éligibles à la prime ainsi que leur description, doit être précisée ;
― il est nécessaire de prévoir des mesures permettant d’éviter une double rémunération des installations de cogénération, en particulier sur le mécanisme des réserves rapides et complémentaires. »

CEE
Publication de l’arrêté du 19 décembre 2013 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie.
Les frais s’élèvent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2014, à :
– Ouverture de compte: 106 euros;
Enregistrement: 6,86 euros par million de kWh.

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Journal officiel du 28 décembre 2013

Secret de base
L’arrêté du 23 décembre 2013 autorise le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à poursuivre les rejets d’effluents liquides et gazeux, les prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Bruyères-le-Châtel.

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Journal officiel du 27 décembre 2013

Evolution des trifs du gaz au 1er janvier 2014

– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Energies Services Lannemezan au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 15 octobre 2013 (hausse de 0,116 c€/kWh);
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Energie et Services de Seyssel au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 15 octobre 2013 (hausse de 0,042 c€/kWh);
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Gaz Electricité de Grenoble au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 15 octobre 2013 (hausse de 0,02 c€/kW;
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Gédia au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (hausse de 0,115 c€/kWh);
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par ES au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (hausse de 0,015 c€/kWh);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Regiongaz au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (hausse de 0,02 c€/kWh des tarifs en distribution publique et à une hausse de 0,007 c€/kWh des tarifs à souscription);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Vialis au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (baisse de 0,089 c€/kWh);
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème des tarifs réglementés de vente de gaz en distribution publique proposé par GDF Suez au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (cette proposition répercute l’évolution du coût d’approvisionnement de GDF Suez depuis cette date, estimée par le fournisseur à + 0,21 €/MWh. Cette évolution correspond à une augmentation moyenne des tarifs hors taxes de 0,38 % et est appliquée aux parts variables des tarifs);
Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème des tarifs à souscription proposé par GDF Suez au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (hausse de 0,42 €/MWh);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par TEGAZ au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (baisse de 0,24 €/MWh);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Caléo au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (baisse de 0,059 c€/kWh);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par Gaz de Bordeaux au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (baisse de 0,21 c€/kWh);
– Délibération du 20 décembre 2013 portant vérification de la conformité du barème proposé par la Régie Energis au 1er janvier 2014 à la formule tarifaire fixée par l’arrêté du 27 juin 2013 (hausse de 0,042 c€/kWh).

GES
L’arrêté du 19 décembre 2013 fixe le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l’article R. 229-36 du code de l’environnement, pour l’année 2013 (il n’est jamais trop tard).
Publics concernés : les détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les exploitants (installations fixes et exploitants d’aéronefs soumis à une contrainte réglementaire dans le cadre du système communautaire des quotas d’émission de gaz à effet de serre) et les non-exploitants (principalement acteurs financiers participant au marché des quotas).
Objet : révision annuelle des tarifs de l’administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l’année en cours.
Notice : la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d’échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d’installations fixes soumis à contrainte bénéficient d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre matérialisée par la délivrance par l’Etat de quotas d’émissions. De même, les exploitants d’aéronefs peuvent bénéficier de quotas d’émissions délivrés par l’Etat. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D’autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L’administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d’administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l’Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l’Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l’année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l’année 2013.

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Journal officiel du 26 décembre 2013

Trois nominations au Cordis

Thierry Fossier et Catherine Ladant ont été nommés au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en qualité de membres suppléants, par décision du premier président de la Cour de cassation (à compter du 6 juin 2013 et pour une durée de six ans),
ainsi que :
– Anne-Marie Camguilhem et François Loloum (par décision du vice-président du Conseil d’Etat, à compter du 8 octobre 2013 et pour une durée de six ans);
–  Françoise Laporte, par décision du premier président de la Cour de cassation (en remplacement de Sylvie Mandel), à compter du 1er janvier 2014 et pour la durée restant à courir du mandat de Mme Mandel.