Nous reproduisons ci-après une décision du Conseil d’Etat rejetant les recours formés par l’association des écologistes pour le nucléaire et la commune de Fessenheim, visant à invalider la nomination de Francis Rol-Tanguy comme délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim.

> La décision date du 18 octobre et Francis Rol-Tanguy a été nommé directeur du cabinet de Philippe Martin le 21 octobre… C’est Michael Ohier, inspecteur des finances, et qui était l’adjoint de Francis Rol-Tanguy, qui assure l’intérim de la délégation à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim. La décision, on s’en doute, vise la fonction, non l’homme.

> Un deuxième revers pour les opposants à la fermeture. Le 28 juin 2013, le Conseil d’État avait rejeté un recours tendant à la suspension immédiate et complète du fonctionnement de la centrale nucléaire de Fessenheim.

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Lecture du vendredi 18 octobre 2013

Vu
1) sous le n° 372806, la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association des écologistes pour le nucléaire, dont le siège est 55, rue Victor Hugo à Houilles (78800), et qui déclare agir également pour la commune de Fessenheim, la communauté de communes de l’Essor du Rhin, dont le siège est 2, rue du Rhin à Fessenheim (68740), le MEDEF Alsace, dont le siège est Espace européen de l’entreprise, 27, avenue de l’Europe à Schiltigheim (67300), M. H… J…, domicilié…, M. G…L…, domicilié…, M. M… I…, domicilié…, M. C…F…, domicilié…, M. N…K…, domicilié…, M. D…I…, domicilié…, M. E…A…, domicilié, …et M. O…B…, domicilié … ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret n° 2012-1384 du 11 décembre 2012 instituant un délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 500 euros pour chacun d’eux :

ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que le décret contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à leur situation ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
– l’Autorité de sûreté nucléaire n’a pas été consultée ;
– le décret contesté est entaché d’une erreur de droit ;

Vu
2) sous le n° 372807, la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association des écologistes pour le nucléaire, dont le siège est 55, rue Victor Hugo à Houilles (78800), et qui déclare agir également pour la commune de Fessenheim, la communauté de communes de l’Essor du Rhin, dont le siège est 2, rue du Rhin à Fessenheim (68740), le MEDEF Alsace, dont le siège est Espace européen de l’entreprise, 27, avenue de l’Europe à Schiltigheim (67300), M. H…J…, domicilié…, M. G…L…, domicilié…, M. M… I…, domicilié…, M. C…F…, domicilié…, M. N…K…, domicilié…, M. D…I…, domicilié…, M. E…A…, domicilié, …et M. O…B…, domicilié … ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :

– d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 13 décembre 2012 nommant M. P… délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim ;

Vu les décrets dont la suspension de l’exécution est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d’annulation de ces décrets ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision  » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ;

3. Considérant que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

4. Considérant que ni le décret du 11 décembre 2012, qui institue un délégué interministériel chargé de préparer et de coordonner les opérations nécessaires à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, ni le décret du 13 décembre 2012 qui nomme le titulaire de ces fonctions ne sont par eux-mêmes de nature à porter aux intérêts défendus par les requérants ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence ; qu’il y a lieu par suite de prononcer le rejet des requêtes, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Ordonne:
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Article 1er : Les requêtes n°s 372806 et 372807 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des écologistes pour le nucléaire et à la commune de Fessenheim. »

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