Au Journal officiel ces derniers, le fonds de péréquation de l’électricité, les les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération et deux nouveaux fourniseurs de gaz naturel.

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Journal officiel du 18 octobre 2013

Conditions d’achat de l’électricité produite par cogénération
L’arrêté du 11 octobre 2013 modifie les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération

> Cliquez ici pour télécharger l’arrêté du 11 octobre 2013;
> Cliquez ici pour télécharger l’avis de la CRE (12 septembre 2013), dont nous publions ci-après les conclusions.

« Les calculs présentés ci-avant montrent que l’application du nouvel arrêté tarifaire sur l’année 2012 aurait donné lieu à une diminution des charges de service public.
Toutefois, le montant global des charges varie très sensiblement en fonction du niveau de rémunération variable, elle-même fortement dépendante de la référence choisie pour le prix du gaz (celle-ci représentant 45 % du montant total des charges).
Il convient dès lors d’être très prudent car le STS était à un niveau particulièrement élevé en 2012. La formule d’indexation a été modifiée depuis, ce qui a conduit à une baisse significative de ce tarif. Ce que montrent les calculs pour 2012, avec un spread « STS/prix marché » élevé, ne peut donc être totalement extrapolé pour les charges futures, avec un spread « STS/prix marché » réduit, impliquant un impact négatif de l’arrêté en terme de CSPE.
Par ailleurs, de nouveaux postes de coûts sont introduits :
― la rémunération des émissions de CO2 ;
― une compensation à l’euro/l’euro des taxes pesant sur les cogénérateurs ;
― une meilleure rémunération des heures « été », qui pourrait inciter les cogénérateurs à produire plus pendant cette période de l’année.
Pour ces raisons, la CRE demeure réservée sur l’intérêt économique en termes de charges de service public des ajustements proposés.

Intérêts pour la CSPE du mode « jours ouvrés »
Le coût pour la collectivité du soutien à la cogénération est d’autant plus élevé que les prix de marché de l’électricité sont faibles. Tout mécanisme qui incite les cogénérations à ne pas produire pendant les périodes pendant lesquelles il n’y a aucune contrainte sur l’offre, voire une surcapacité d’offre (le soir, le week-end et les jours fériés), et donc un prix de marché bas, est bénéfique à la CSPE. Par ailleurs, la rémunération variable étant censée couvrir à l’euro/l’euro les coûts variables des cogénérateurs, une diminution du nombre d’heures de production est sans conséquence sur la rentabilité des installations.
Le plafonnement de la rémunération relatif à la hausse du prix du gaz pourrait à ce titre être utilement complété par un plafonnement relatif à la baisse des prix de l’électricité. Le délai très court laissé à la CRE pour rendre son avis ne lui a toutefois pas permis d’objectiver quantitativement ce mécanisme (prix de l’électricité à retenir, formule de rémunération, etc.).

Avis
La CRE souligne en premier lieu les délais contraints dont elle a disposé pour réaliser l’analyse du présent arrêté tarifaire.
L’analyse juridique révèle que le projet d’arrêté modificatif ne trouve à s’appliquer dans son intégralité qu’aux installations mises en service pour la première fois. Pour ce qui concerne les installations bénéficiant déjà de l’obligation d’achat, seule une modification portant la rémunération des combustibles utilisés comme intrants est envisageable.
La CRE n’a pas pu mener une analyse économique complète de la rentabilité induite par l’arrêté tarifaire du fait de l’incomplétude des données qui lui ont été transmises dans la cadre de l’audit des installations sous obligation d’achat lancé à la fin du printemps. Toutefois, d’un point de vue qualitatif, et au vu de l’ensemble des éléments analysés, le tarif proposé dans le projet d’arrêté présente des modalités de détermination de la prime fixe et de la prime à l’efficacité énergétique qui ne permettent pas à la CRE d’écarter l’existence d’une rentabilité excessive.
Pour ce qui concerne les charges de service public, les modifications apportées sont bénéfiques pour autant que l’écart entre le STS et le prix de marché demeure élevé. »

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DNCS, fournisseur de gaz naturel

Par arrêté du  2 octobre 2013, la société DCNS (40-42, rue du Docteur-Finlay, 75015 Paris) est autorisée à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel, limitée à des opérations occasionnelles d’achat et de vente aux points d’échange de gaz du territoire français, pour les besoins de ses unités industrielles. Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d’une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par ces sites industriels.

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Concession d’Hostens

Par arrêté du 9 octobre 2013, la renonciation de la société EDF SA à la concession de mines de lignite dite «Concession d’Hostens», dans les limites des territoires des communes de Saint-Magne, Hostens, Louchats, Le Tuzan et Saint-Symphorien dans le département de la Gironde, est acceptée. Il est mis fin à ladite concession et le gisement correspondant est replacé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

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Et…
Gilles Ricono est nommé conseiller en charge de l’aménagement du territoire au cabinet du Premier ministre. Il était jusqu’à présent directeur de cabinet de philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie…

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Journal officiel du 16 octobre 2013

Ecogaz, fournisseur de gaz naturel
Par arrêté du 2 octobre 2013, la société Ecogaz (Quartier Ucha, 64360 Monein) est autorisée à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner, pour une période de vingt-quatre mois pouvant être renouvelée, les catégories de clients suivantes :
― les clients non domestiques n’assurant pas de mission d’intérêt général ;
― les fournisseurs de gaz.

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Journal officiel du 15 octobre 2013

Fonds de péréquation de l’électricité
L’arrêté du 30 septembre 2013 fixe les coefficients à appliquer par le fonds de péréquation de l’électricité à la formule de péréquation pour l’année 2013.

Article 1
Au titre de l’année 2013, les valeurs des coefficients prévus aux articles 10 à 15 du décret du 14 janvier 2004 susvisé sont les suivantes :
= 0,7
a1 = 1 945,286 3
a2 = 1,5 × a1
a3 = 2 × a1
a4 = 2 ×a1
a5 = 2,62 × a1
a6 = 0,5 × a1
a7 = 50 × a1
a8 = 66 × a1
a9 = 0,02 × a1
, calculé afin d’assurer l’équilibre de la péréquation, s’établit à : 0,392
= 0,009 3
= 0,0907 5

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