Nous reproduisons ci-après le nouveau texte de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (PPL Brottes), tel qu’adopté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale (deuxième partie: articles 4 à 15). La première partie est ici.
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Article 4
I. – L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir » ;
b) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut aussi être saisi par les consommateurs domestiques en application de l’article L. 230-13-1. »
II. – L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son financement est assuré pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 5
I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 3° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;
« 4° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;
« 5° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant, avec voix consultative.
« Le membre mentionné au 5° n’est pas rémunéré au titre de ses fonctions au sein de ce collège.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le présent alinéa n’est pas applicable au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à son représentant. »
II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.
III (nouveau). – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »
Article 5 bis
Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2. »
Article 5 ter
Le dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est rendue publique. »
Article 6
I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Service public de la performance énergétique de l’habitat
« Art. L. 232-1 A. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application des articles L. 230-6 et L. 230-6-1, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat, ainsi que le conseil général du département dans le ressort duquel réside le consommateur visé. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.
Ce rapport définit :
1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;
2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau mentionnés à l’article L. 2224-34 dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.
Article 7
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consommation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »
Article 7 bis
I. – Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« L’EFFACEMENT
« Chapitre unique
« Art. L. 271-1. – Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa de l’article L. 321-15-1.
« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés établi en tenant compte des quantités d’électricité livrées par ces derniers et des avantages de l’effacement pour la collectivité. »
II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au second alinéa du même article L. 271-1. »
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».
IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :
« Art L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec l’objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 271-1.
« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »
Article 7 ter
L’article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »
Article 7 quater
L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un consommateur mentionné au second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité. »
Article 7 quinquies
Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
Article 7 sexies
I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »
II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l’acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l’acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »
Article 8
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »
Article 9
Au 4° de l’article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre ».
Article 10
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
2° L’article L. 133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;
3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;
4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».
Article 11
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.
« Ces interdictions et obligations s’appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l’énergie garantit leur respect. » ;
2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou de l’environnement, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après la première occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 134-25 et ».
Article 12
Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de » ;
2° Les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : « qu’il ».
Article 12 bis
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;
– le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 314-9 est abrogé ;
3° L’article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement ».
Article 12 ter
Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être également autorisées les canalisations électriques souterraines de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. L’autorisation est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La réalisation des travaux doit utiliser des techniques exclusivement souterraines. »
Article 12 quater
Le premier alinéa de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour leur application dans les communes mentionnées à l’article L. 156-1, les I à III de l’article L. 146-4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« “L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
« “Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« “Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
« “Par dérogation au deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« “Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »
Article 13
L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« En vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, ce tarif tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. »
Article 14
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013 afin de préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale de l’eau.
L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.
Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2013. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.
Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.
Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2014, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2016, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2015. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.
Article 15
La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est supprimée.