Evidemment, en fin d’année, on a plein de trucs à finir. Le JO du 30 décembre est bourré d’arrêtés et décrets tardifs particulièrement importants.
Biométhane
– Arrêté du 12 décembre 2012 fixant le montant prévisionnel des charges de service public liées à l’achat de biométhane et la contribution unitaire pour l’année 2013.
Article 1
En application de l’article 6 du décret du 21 novembre 2011 susvisé :
1° Le montant prévisionnel des charges de service public imputables à l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, définies à l’article 6-I du décret du 21 novembre 2011 susvisé, est fixé à 737 000 euros pour l’année 2013 ;
2° Le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l’article 5-II du décret du 21 novembre 2011 susvisé est fixé à 10 000 euros pour l’année 2013 ;
3° La contribution unitaire mentionnée à l’article 6-II du décret du 21 novembre 2011 susvisé est fixée à 0,000 15 c€/kWh pour l’année 2013.
Article 2
Le montant prévisionnel des charges par opérateur, pour l’année 2013, est fixé à :
727 000 euros pour GDF-Suez ;
0 euro pour les autres fournisseurs. »
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CEE
Arrêté du 22 décembre 2012 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie
Publics concernés : détenteurs d’un compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie.
Objet : fixation pour l’année 2013 des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le présent arrêté fixe pour l’année 2013 les frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie : frais d’ouverture de compte et frais d’enregistrement des certificats délivrés en fonction du nombre de kilowattheures d’énergie finale inscrit sur les certificats.
Article 1
Les frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de compte comprennent :
a) Les frais d’ouverture de compte ;
b) Les frais d’enregistrement des certificats délivrés en fonction du nombre de kilowattheures d’énergie finale inscrit sur les certificats.
Article 2
Les frais s’élèvent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2013, à :
FRAIS D’OUVERTURE DE COMPTE (en euros): 106
FRAIS D’ENREGISTREMENT (en euros par million de kWh): 9.5
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. L’arrêté du 23 décembre 2010 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d’économies d’énergie est abrogé à compter de cette même date. »
« Publics concernés : détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les exploitants (installations fixes et exploitants d’aéronefs soumis à une contrainte réglementaire dans le cadre du système communautaire des quotas d’émission de gaz à effet de serre) et les non-exploitants (principalement acteurs financiers participant au marché des quotas).
Objet : révision annuelle des tarifs de l’administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l’année en cours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d’échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants d’installations fixes soumis à contrainte bénéficient d’une autorisation d’émission de gaz à effet de serre matérialisée par la délivrance par l’Etat de quotas d’émissions. De même, les exploitants d’aéronefs peuvent bénéficier de quotas d’émissions délivrés par l’Etat. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D’autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L’administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission d’administrateur national est, sans qu’il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais d’ouverture et de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, y compris l’Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l’année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l’année 2012. »
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Performance énergétique
– Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments.
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Objet : réglementation thermique et performance énergétique des bâtiments neufs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Pour les bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, les hôtels, les restaurants, les commerces, les gymnases et les salles de sports y compris les vestiaires, les établissements de santé y compris les établissements hospitaliers pour personnes âgées et les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les aérogares, les tribunaux et les palais de justice et les bâtiments à usage industriel et artisanal, les règles prévues par le décret, qui concernent les exigences de performance énergétique et les attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie s’appliquent aux bâtiments neufs faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013.
Les mêmes règles, qui préexistent pour les bâtiments à usage d’habitation prévus par les conventions pluriannuelles conclues dans le cadre de l’ANRU ou bénéficiant d’une TVA à taux réduit dans ce même cadre, les bureaux, les établissements d’accueil de la petite enfance et les bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, continuent à s’appliquer.
Pour les autres bâtiments d’habitation, qui ne sont ni prévus par les conventions pluriannuelles conclues dans le cadre de l’ANRU ni ne bénéficient d’une TVA à taux réduit dans ce même cadre, ces règles sont applicables, en vertu des décrets des 26 octobre 2010 et 18 mai 2011 visés dans le présent décret, aux bâtiments neufs faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013.
Notice : les articles R. 111-20 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation, pris en application de l’article L. 111-9, prévoient les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments construits ou aménagés, soumis à permis de construire ou à déclaration préalable ainsi que les obligations et conditions de réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
L’application de cette réglementation ainsi que les modalités attestant de sa prise en compte et de la réalisation des études de faisabilité ont d’ores et déjà été définies, par décret, pour les bâtiments d’habitation, les bureaux, les bâtiments d’enseignement primaire et secondaire et les établissements d’accueil de la petite enfance. Le décret codifie cette liste.
Le décret étend ces obligations aux bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris les vestiaires, établissements de santé y compris les établissements hospitaliers pour personnes âgées et établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice, bâtiments à usage industriel et artisanal. »
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Publics concernés : professionnels (metteurs sur le marché de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel, distributeurs, transporteurs, opérateurs des systèmes de retour, de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz), collectivités territoriales, ménages.
Objet : mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent de reprise favorisant la réutilisation des bouteilles de gaz et d’une prise en charge des déchets associés par les professionnels mettant ces bouteilles sur le marché.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent de reprise des bouteilles de gaz par les metteurs sur le marché est généralisée afin que ces derniers accroissent la performance de la collecte des bouteilles rechargeables de gaz et favorisent leur réutilisation. Cette filière couvre les bouteilles rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés et dissous destinées aux ménages et à leurs déchets. Il s’agit principalement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le chauffage, des bouteilles d’oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des bouteilles d’acétylène pour les activités de bricolage des ménages. Les professionnels mettant ces bouteilles sur le marché doivent, d’une part, mettre en place un système de consigne ou un système équivalent de reprise et, d’autre part, pour la gestion des déchets de ces bouteilles de gaz, mettre en place un système individuel de collecte approuvé par les pouvoirs publics ou adhérer à un éco-organisme agréé. Les metteurs sur le marché doivent informer les utilisateurs des modalités du système de consigne ou de reprise équivalent qu’ils ont mis en place, notamment de la localisation des points où les utilisateurs peuvent restituer leurs bouteilles de gaz après usage. Afin de prendre en charge techniquement et financièrement les déchets, les metteurs sur le marché doivent mettre en place un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national de manière adaptée à chaque zone. Le ministre chargé de l’environnement ou le préfet, selon les cas, peuvent infliger des sanctions administratives pour non-respect de ces obligations. »
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Véhicules propres
– Décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.
« Publics concernés : bénéficiaires du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres et professionnels de l’automobile.
Objet : reconduction de l’aide à l’acquisition de véhicules propres pour l’année 2013.
Entrée en vigueur : le texte s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Notice : le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres, dit « bonus écologique », est reconduit pour l’année 2013, selon les mêmes modalités que celles mises en place au second semestre 2012. Ainsi, toute personne faisant l’acquisition d’un véhicule combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole peut bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € pour les véhicules émettant moins de 110 g de CO2/km. Pour les autres véhicules, l’aide est de 200 € pour la tranche 91-105 g de CO2/km, de 550 € pour la tranche 61-90 g de CO2/km, de 4 500 € pour la tranche 51-60 g de CO2/km, de 5 000 € pour la tranche 21-50 g de CO2/km et de 7 000 € pour la tranche 0-20 g de CO2/km. L’aide majorée, d’un montant de 200 €, est également reconduite lorsque l’acquisition d’un véhicule propre s’accompagne d’une destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans. »
Publics concernés : professionnels de l’automobile proposant des véhicules de démonstration bénéficiaires du dispositif « bonus écologique ».
Objet : définition des critères d’éligibilité des véhicules affectés à la démonstration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le dispositif d’aide à l’acquisition des véhicules neufs « propres » intègre les véhicules de démonstration, dans la mesure où ils sont très peu usagés. Cependant, la notion de véhicule de démonstration est différente ou inexistante selon les Etats membres de l’Union européenne. L’objet du présent arrêté est de répondre à la demande d’harmonisation exprimée par la Commission européenne (procédure EU Pilot n° 3049/12/ENTR) et d’apporter plus de lisibilité au dispositif actuel sur les critères d’éligibilité des véhicules affectés à la démonstration.
Article 1
Le c du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour les voitures particulières affectées à la démonstration, une copie du certificat de première immatriculation en France pour les véhicules précédemment affectés à la démonstration en France ou, pour les véhicules de démonstration acquis à l’étranger, tout document du constructeur, importateur, concessionnaire ou agent de marque attestant que le véhicule a été affecté, pour une durée de trois mois minimum et un an maximum, à des opérations de présentation et d’essai auprès de leur clientèle. »
Article 2
Le directeur général de l’énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services, le directeur du budget, le directeur général des finances publiques et le directeur de la modernisation et de l’action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
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Stocks pétroliers
Décret n° 2012-1539 du 28 décembre 2012 relatif au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers .
Publics concernés : opérateurs pétroliers soumis à obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers ; comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) ; Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS).
Objet : missions du CPSSP et de la SAGESS ; stocks spécifiques pétroliers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers afin de transposer les dispositions de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ; à cet effet, il distingue la mission du CPSSP de celle de l’entité centrale de stockage prévue par la directive 2009/119/CE, fonction dévolue à la SAGESS, et il introduit la notion de stocks spécifiques pétroliers. »
« Publics concernés : opérateurs pétroliers soumis à obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers, comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS).
Objet : accompagnement des agents mandatés par la Commission européenne pour effectuer l’évaluation de l’état des stocks et du niveau de préparation aux situations d’urgence de la France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 93-161 du 3 février 1993 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires désignés par le ministre chargé des hydrocarbures peuvent être habilités et assermentés en application de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier afin de transposer les dispositions de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits, en assignant aux fonctionnaires français habilités et assermentés pour le contrôle de stocks stratégiques la mission d’accompagnement des agents mandatés par la Commission européenne. »
« Publics concernés : Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS).
Objet : désignation de l’entité centrale de stockage de la France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 approuvant les statuts de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité et précisant ses relations avec l’Etat afin de transposer certaines dispositions de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers : la SAGESS est désignée pour assumer les fonctions d’entité centrale de stockage ; elle seule peut, à ce titre, acheter ou vendre des stocks spécifiques au sens de la directive 2009/119/CE. »
NOR: DEVR1240210A
Publics concernés : opérateurs pétroliers soumis à obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers, comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS).
Objets : précision de la notion de stocks spécifiques et tenue de répertoires de stock.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l’arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine pour transposer les dispositions de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Lesdites dispositions précisent la nature, la comptabilité et le positionnement des stocks spécifiques ainsi que le contenu et la durée de conservation des divers états de stocks attendus par l’administration. »