Publication au JO d’un décret et de deux arrêtés pour modifier les conditions d’obtention du label « autopartage », avec entrée en vigueur le 1er novembre 2012.
Le décret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » vise les entreprises privées, les associations, les collectivités territoriales et groupements ainsi que les usagers de la route. Tout le monde sauf les hérissons.
« Notice : l’activité d’autopartage consiste en la mise en commun, au profit d’utilisateurs abonnés, d’une flotte de véhicules. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Les personnes exerçant cette activité peuvent demander l’attribution d’un label, dans des conditions fixées par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012. Ces conditions sont modifiées. L’attribution du label est étendue aux quadricycles électriques. Le label est délivré :
― soit par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), après avis des maires des communes concernées ;
― soit, en Ile-de-France et hors des périmètres de transports urbains, par les communes.
Les gestionnaires de voirie peuvent être préalablement consultés, à l’initiative des autorités compétentes pour délivrer le label. Ces autorités peuvent enfin s’entendre pour mutualiser la délivrance du label. »
Le détail dans l’article 1:
« Le décret du 28 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, après les mots : « qu’elles affectent », est inséré le mot : « exclusivement » ;
2° L’article 2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « définie » est remplacé par les mots : « et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies » ;
b) Au 1°, les mots : « seuil fixé » sont remplacés par les mots : « seuil déterminé dans des conditions fixées » ;
c) Le 4° est supprimé ;
d) L’article est complété par les alinéas suivants :
« Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :
― la délivrance du label peut être soumise à l’obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l’autorité compétente pour délivrer le label ;
― en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains. » ;
3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Le label « autopartage” est délivré par l’autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de laquelle les véhicules d’autopartage sont mis à disposition, après avis des maires des communes concernées. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’avis du maire est réputé favorable.
En l’absence de périmètre de transports urbains, ou en Ile-de-France, le label est attribué par la commune où les véhicules d’autopartage sont mis à disposition.
L’autorité compétente pour délivrer le label peut recueillir préalablement l’avis des gestionnaires de voirie. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis, l’avis du gestionnaire de voirie est réputé favorable.
Lorsque plusieurs autorités compétentes pour délivrer le label reçoivent des demandes de la part d’un même opérateur, elles peuvent convenir d’instruire et de délivrer conjointement le label ou de désigner l’une d’entre elles pour instruire et délivrer le label pour le compte des autres. » »
Deux arrêtés complètent ce décret. Le premier (arrêté du 26 octobre 2012) est relatif au seuil maximum d’émission de dioxyde de carbone, le second (également du 26 octobre) vise la composition du dossier de demande d’attribution du label et le modèle de vignette du label.
Seuils maximum d’émission de dioxyde de carbone
Le plafond d’émission de dioxyde de carbone des véhicules porteurs du label « autopartage » est fixé à 110 grammes par kilomètre. Par dérogation, ce plafond est porté à 120 grammes par kilomètre pour les véhicules de cinq places et plus à condition que ceux-ci ne représentent pas plus du quart de la flotte labellisée. Une période de transition avec des plafonds plus élevés jusqu’au 31 décembre 2014 est prévue pour les véhicules déjà détenus par les opérateurs d’autopartage.
Obtention ou renouvellement du label: l’arrêté précise les documents à fournir par les opérateurs pour la demande initiale ou de renouvellement du label « autopartage » pour leur flotte de véhicules, ainsi que les pièces à transmettre pour l’attribution du label pour des véhicules supplémentaires. Il précise, d’une part, que le dossier de demande de label est adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et par voie électronique et, d’autre part, que l’autorité délivrante dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Lorsque plusieurs autorités délivrantes s’entendent pour mutualiser la délivrance du label, le demandeur ne transmet qu’un seul dossier à l’une des autorités concernées. Par ailleurs, l’arrêté fixe le modèle de la vignette « autopartage » à apposer sur les véhicules labellisés.
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Et aussi
Une délibération de la CRE, en date du 23 octobre 2012, portant retrait partiel de la décision du 4 octobre 2012 relative aux règles de commercialisation des capacités de transport à la liaison entre les zones Nord et Sud de GRTgaz et à l’interface entre GRTgaz et TIGF.