Nous publions ci-après les positions et motions de la FNCCR, adoptées lors du dernier conseil d’administration le 12 juillet 2012.

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Motion du Conseil d’administration relative aux raccordements aux réseaux de distribution d’électricité sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF

Réuni le 12 juillet 2012, le Conseil d’administration

                 Vu
– le décret du 28 août 2007 définissant l’extension comprenant les ouvrages nouvellement créés y compris en parallèle ou en remplacement d’ouvrages existants
– l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité
– l’arrêté du 21 octobre 2009 notamment dans sa partie définissant la notion d’opération de raccordement de référence
– le Code de l’énergie à ses articles L 342-1 et L 342-11 précisant les principes généraux de la contribution pouvant être demandée au titre du raccordement et les différents contributeurs
– la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, article 71, II codifié à l’article L. 342-11, al. 3 du Code de l’énergie

                 Demande
– Compte tenu qu’aucun seuil de puissance n’est mentionné dans les dispositions en vigueur issues de l’article 71, II de la « loi Grenelle II » et qu’ERDF a décidé de prendre en compte un seuil de puissance de raccordement de 120 kVa
– Compte tenu qu’au-delà de ce seuil, la norme NF C 14-100 exige par construction qu’un « départ direct » doit être réalisé pour assurer la réalisation du branchement du demandeur
…que ce branchement dédié qui ne profite qu’au bénéficiaire du raccordement soit par conséquent mis à la charge de ce bénéficiaire, déduction faite de la part prise en charge par le tarif d’acheminement (TURPE)

                        Demande
– une application stricte et transparente de la notion d’opération de raccordement de référence qui minimise les coûts de raccordement, telle que définie par les textes
– une indication précise de l’opération de raccordement de référence et son chiffrage sur la proposition technique et financière
– l’engagement du concessionnaire à fournir tous les éléments techniques et financiers justifiant sa proposition technique et financière établie à partir de l’opération de raccordement de référence
– une définition précise de la desserte électrique « au droit de la parcelle » afin d’éviter que la CCU ne se voit facturer par ERDF des coûts qui peuvent correspondre en réalité à des demandes spécifiques de desserte du bénéficiaire direct de l’opération de raccordement

                Demande
– que l’intermédiation technique et/ou financière exercée par l’AODE, dans le cadre d’un contrôle ex-post et/ou ex-ante, soit respectée par le concessionnaire et considérée comme une concertation utile.

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Motion du Conseil d’administration relative la comptabilité d’ERDF

Réuni le 12 juillet 2012, le Conseil d’administration

                   Vu
– Que la FNCCR n’a pas été tenue informée du changement de méthode comptable opéré par le concessionnaire, puisque elle l’a appris en procédant elle-même à une analyse du rapport financier du groupe EDF S.A., lequel rapport fait état de quelques résultats financiers concernant sa filiale ERDF.
– Que l’impact financier est d’importance. D’une part il rompt l’équilibre économique et financier du contrat de concession et, d’autre part il vise de fait les dettes et créances réciproques en fin de contrat puisque les provisions seront repoussées au-delà du terme de la concession et deviennent ainsi caduques.

                   Vu
– Les rapports des chambres régionales des comptes (CRC) qui ont constaté une modification à plusieurs reprises des modalités d’amortissement des biens concédés par ERDF, notamment s’agissant de la durée d’utilité et de la valeur de remplacement de certains ouvrages. Et à cet égard, les observations des CRC qui estiment que ces modifications « ne contribuent pas à faciliter le contrôle du concédant sur la politique menée par ERDF », « contreviennent au principe de la permanence des méthodes comptables » et considèrent que « l’autorité concédante n’est pas ou mal informée par son concessionnaire ».
– L’audition de la Direction financière d’ERDF le 28 juin 2012 dans le cadre de la Commission « ressources financières des AODE » qui a annoncé officiellement ce changement de pratique comptable à cette date,
– Les vives critiques émises par la Commission « ressources financières des AODE » sur ces présentations faites par ERDF, dont certains éléments dégradent l’information présentée à l’autorité concédante, en particulier :
– les provisions par renouvellement diminuées artificiellement par le changement unilatéral d’ERDF sans concertation préalable
– l’impact sur les droits du concédant

                  Vu
– L’allongement de la durée de vie de certains ouvrages qui contrevient également, selon la FNCCR, aux décisions prises quant aux durées d’amortissement prévues pour la période tarifaire TURPE3 pour laquelle la CRE s’était prononcée en prenant en compte des durées de vie normatives d’ouvrages de 30 à 40 ans.

                      Conteste
– Le changement unilatéral de pratiques comptables par ERDF
– Le prolongement de la durée d’amortissement des ouvrages concédés qui a été opéré par ERDF, sans concertation préalable, tant au niveau national que local

               Constate
– Le manque d’informations de la part du concessionnaire vis-à-vis des autorités organisatrices
– Les initiatives prises en ce domaine par ERDF bouleversent l’équilibre économique des contrats de concession au détriment des autorités organisatrices

                 Demande
– Plus de transparence sur les pratiques comptables et la présentation des comptes par le concessionnaire, en particulier au sein du compte-rendu annuel d’activités (CRAC) qui doit être un outil d’informations à destination de l’autorité organisatrice et non pas uniquement un simple document de communication du concessionnaire.

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Compteurs communicants : position de la FNCCR

Le projet de déploiement des compteurs communicants « Linky » a conduit ERDF et la FNCCR à envisager une adaptation de l’article 31 B du modèle de cahier des charges précisant les conditions particulières d’indemnisation du concessionnaire, maître d’ouvrage du déploiement des compteurs, en cas d’interruption de leur cycle d’amortissement.

ERDF et la FNCCR ne sont pas parvenues, à ce jour, à converger sur une rédaction identique, en raison d’une divergence sur le fait générateur de l’obligation indemnitaire du concédant, que la FNCCR souhaite limiter strictement à une véritable initiative de celui-ci, en éliminant toutes les circonlocutions qui pourraient engager cette obligation alors même que l’initiative du concédant serait motivée par des contraintes extérieures à sa libre détermination.

Par ailleurs, un élément nouveau vient d’intervenir avec l’accord trouvé le 14 juin dernier entre le Conseil et le Parlement européen sur une version commune de la proposition de directive sur l’efficacité énergétique. Un certain nombre de précisions importantes concernant les compteurs « intelligents » semblent devoir en effet être apportées par ce projet de texte (en particulier son article 8A) :

– Les Etats membres devront s’assurer que les objectifs d’efficacité énergétique et les bénéfices pour les consommateurs finals sont pleinement pris en compte au moment de la détermination des fonctionnalités des compteurs et des obligations imposées aux participants au marché ;
– Ils devront également s’assurer que, si les consommateurs finals le demandent, les données de comptage concernant leurs injections et leurs soutirages leurs soit rendues disponibles (à eux-mêmes ou à un tiers autorisé) dans un format facilement compréhensible utilisable pour comparer les offres sur une base homogène ;
– Ils devront s’assurer que des conseils et des informations appropriées seront donnés aux clients au moment de l’installation des compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne le potentiel de ceux-ci eu égard à la lecture de données et à la gestion de la consommation énergétique ; ils devront garantir que les clients finals ont la possibilité d’un accès facile à une information complémentaire sur l’historique de consommation. Celui-ci devra inclure des données cumulées sur au moins les trois dernières années (ou sur la période écoulée depuis la souscription du contrat de fourniture). Cette information complémentaire devra être rendue disponible via Internet ou l’interface du compteur.

Décision du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, réuni le 12 juillet 2012 :

                   Compte tenu

– des incertitudes sur la façon dont ces futures dispositions pourraient impacter les choix présidant au déploiement des compteurs communicants en France
– de l’attente du positionnement du nouveau gouvernement français sur ce projet (détermination des fonctionnalités, cadre technico-économique)

                       Décide

– de surseoir à toute prise de position définitive de la FNCCR sur les précisions à apporter aux cahiers des charges de concession sur ce point.