De nouveaux amendements à la proposition de loi Brottes ont été publiés. Emanant du Gouvernement, ils introduisent dans ce texte des dispositions relatives à l’éolien terrestre et maritime (l’ensemble des amendements gouvernementaux est ici).

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Eolien terrestre (outre-mer)
Créant un article additionnel après l’article 12, l’amendement 458 « propose de lever l’obstacle au développement de l’éolien terrestre dans les départements d’outre-mer, où la plupart des communes sont des communes littorales soumises au principe d’urbanisation en continuité, tel que prévu au code de l’urbanisme. En effet, aux termes de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, «l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants» dans les communes littorales. Cependant, pour les projets de parcs éoliens, cette exigence est incompatible avec le nouvel alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement, imposant aux parcs éoliens d’être situés à «une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi». Cet état du droit bloque le développement de l’éolien terrestre dans les départements d’outre-mer, dans la mesure où la superficie des communes concernées fait que la quasi-totalité de ces territoires sont soumis aux dispositions particulières du code de l’urbanisme susvisées. Un développement fort de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables dans les départements d’outre-mer se justifie par le fait que le parc de production sur ces réseaux isolés doit faire face à des coûts d’approvisionnement très élevés en énergie fossile. Aussi cet amendement entend-t-il donner les moyens aux départements d’outre-mer d’atteindre l’objectif de parvenir à l’autonomie énergétique, tel que prévu aux termes de l’article 56 de la loi Grenelle I n°2009-967. La dérogation au principe d’urbanisation en continuité en zone littorale dans les départements d’outre-mer sera accordée par le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. La procédure existante de planification (notamment la définition de zones favorables au sein des schémas régionaux de l’éolien) et d’autorisation (notamment par la procédure ICPE) de parcs éoliens n’est pas affectée par ces modifications. »

Eolien offshore
Créant un article additionnel après l’article 12, l’amendement 459 « vise à autoriser dans les espaces remarquables du littoral, de manière exceptionnelle, les dispositifs souterrains de raccordement des installations marines de production à partir d’énergies renouvelables aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Le champ d’application de cette exception est strictement limité aux canalisations électriques souterraines, ce qui exclut notamment les transformateurs et les interconnections dont la taille importante implique un impact environnemental important. Cette exception s’accompagne de la garantie de l’absence d’atteinte à l’environnement et aux paysages et sites remarquables. Ainsi l’obligation de recherche des techniques de moindre impact environnemental et de mise en souterrain, ainsi que l’obligation de réaliser préalablement une enquête publique, sont spécifiées. Cette disposition est importante pour la bonne réalisation des raccordements au réseau des projets de parcs éoliens en mer. Dans l’état actuel du droit, les maîtres d’ouvrage sont en effet obligés de rechercher des solutions de raccordement compatibles avec la loi mais demandant des contournements des espaces remarquables littoraux souvent importants. Cela se traduit par des coûts économiques et parfois par des coûts environnementaux plus élevés. L’amendement proposé permet ainsi de privilégier des tracés moins longs tout en assurant une réalisation de moindre impact environnemental. »

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Article 13
A noter également, un amendement (n° 460) visant à « à préciser que le bonus-malus écologique et social de l’eau, pouvant être mis en place par les collectivités au titre de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, peut également prendre en compte la composition du foyer afin de pouvoir assurer l’accès à l’eau des familles nombreuses à faible revenu dans des conditions économiques acceptables. Il vise également à préciser que le volume et le prix de chaque tranche de consommation doivent pouvoir être modulés. Enfin, le présent amendement entend améliorer la rédaction du 4ème alinéa de l’article 13, en incluant le patrimoine des usagers dans le revenu pouvant être pris en compte par les collectivités pour déterminer le tarif spécifique qu’elles souhaitent appliquer par catégories d’usagers. »

Crédit photo: Eolienne rabattable Alizeo