La rumeur s’est amplifiée: le développement des énergies renouvelables en Europe serait « remis en cause par une condamnation historique de l’ONU », explique Carl Enckell, Avocat associé, sur son blog.
A première vue, on pense à un hihihi du 1er avril mais Carl Enckell qui a twitté en lettres majuscules un « EXCLUSIF » péremptoire n’a pas l’air de galéjer. Lisons-le.
> Actualisé le 5 septembre à 11h: estimant que « l’avis du Comité n’a ni pour effet ni pour but de démolir l’édifice juridique européen des énergies renouvelables », l’avocat Arnaud Gossement livre sur Greenuivers.com une analyse bien moins catastrophiste de cette décision. Il dénonce « une campagne de presse destinée en réalité à inquiéter et à tenter d’instrumentaliser le droit de l’environnement contre une énergie respectueuse de l’environnement. Il est donc utile de remettre les choses à l’endroit et de revenir au texte même de l’avis émis par le Comité, dont le sens des recommandations a été quelque peu malmené, à dessein. »
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L’analyse de Carl Enckell
Une décision du Comité de conformité de la commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) « est discrètement tombée le 16 août 2012« . Que dit-elle? « L’Union Européenne est condamnée par l’ONU pour avoir méconnu la Convention d’Aarhus, c’est à dire le droit international. Plus précisément, l’ONU juge que l’Union Européenne a illégalement imposé des plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables à ses Etat membres (directive européenne 2009/28/EC), dans la mesure ou ces décisions ont un impact sur l’environnement mais qu’elle n’ont pas été précédées d’une concertation préalable suffisante. »
Cette décision, estime l’avocat, pourrait remettre en cause toute « la politique de promotion des énergies renouvelables » à l’échelle européenne. Et cela pour ce qui s’apparente à un « vice de procédure ».
Au départ, il s’agit de la plainte d’un nommé « le désormais célèbre Pat Swords » dans un conflit l’opposant là l’Irlande. A l’arrivée, il est reproché à l’Union européenne un non respect des principe de concertation (à la fois pour chaque Etat membre et au sein de ceux-ci; le principe de concertation avec le public étant visé par l’article 3.1 de la Convention d’Aarhus).
Les conséquences prévisibles
Selon Carl Enckell, une révision de la directive européenne 2009/28/EC est probable, afin « de mettre en conformité le processus européen d’adoption des textes ayant une incidence sur l’environnement avec les principes de la convention d’Aarhus. » A ce titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) « va très certainement devoir évoluer. »
Dans les Etats-membres, la législation nationale devrait être revue « pour s’assurer que les plans adoptés pour agir en faveur des EnR ont été précédés d’une concertation suffisante, répondant aux critères européens. » L’avocat s’interroge donc sur « l’application des textes en vigueur durant cet intervalle. Ainsi, par exemple, la France est en train d’adopter ses Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE), comportant un volet éolien. La raison d’être de ces documents de planification est la politique de promotion des EnR et notamment l’objectif européen « 20 % d’ENR à l’horizon 2020 ». Il en va de même du dispositif de soutien économique aux EnR (tarifs de rachat). »
S’il n’est pas certain que la décision de l’ONU fragilise l’ensemble du dispositif, elle devrait imposer « une analyse juridique de chaque type d’acte (permis de construire, contrat etc.) », estime l’avocat (qui se ménage ainsi de longs mois de travail), mais en se heurtant à cette difficulté majeure: « il faut bien reconnaître que personne ne peut dire à ce jour avec certitude ce qui peut constituer une concertation suffisante avec le public. »