Journal officiel, coquillages et crustacés. La livraison du 23 août 2012 est est rurale et minière.
Mines de Paris
Par décret du 21 août 2012 Jacques Aschenbroich est nommé président du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
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Electrification rurale
La composition et le fonctionnement du nouveau conseil à l’électrification rurale ayant vocation à être consulté en matière d’aides à l’électrification rurale ont été définis par le décret n° 2012-980 du 21 août 2012.
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« Notice : un système d’aide aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale a été créé en 1936, dont la gestion a longtemps été confiée à un fonds d’amortissement des charges d’électrification fonctionnant conformément au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
L’article 7 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a créé un compte d’affectation spéciale pour le financement de ces aides et modifié le code général des collectivités territoriales, qui prévoit désormais que les aides à l’électrification rurale sont réparties après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux.
Le conseil du fonds d’amortissement des charges d’électrification mentionné aux articles 12 à 15 du décret du 14 octobre 1947 n’est plus conforme à la loi en termes de composition. Le présent décret précise la composition et le fonctionnement du nouveau conseil à l’électrification rurale ayant vocation à être consulté en matière d’aides à l’électrification rurale.
Article 1
Le conseil à l’électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est composé de dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie :
a) Sept représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage, dont un représentant des conseils généraux, sur proposition de l’Assemblée des départements de France, et six représentants des autorités organisatrices de la distribution d’électricité susceptibles de bénéficier des aides à l’électrification rurale, sur proposition des associations représentatives ;
b) Deux représentants d’Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
c) Un représentant d’Electricité de France (systèmes énergétiques insulaires), sur proposition de cette société ;
d) Un représentant des entreprises locales de distribution, sur la proposition conjointe des associations représentatives ;
e) Deux représentants du ministre chargé de l’énergie ;
f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
g) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
h) Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
i) Un représentant du ministre ordonnateur disposant des crédits des programmes pour le financement des aides à l’électrification rurale.
Les membres mentionnés aux f à i sont nommés sur proposition des ministres concernés.
Article 2
La durée du mandat des membres du conseil à l’électrification rurale est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le président du conseil à l’électrification rurale est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Article 3
Le directeur de l’administration centrale chargée de l’électricité ou son représentant siège au conseil en tant que commissaire du Gouvernement. Il présente la position du Gouvernement et peut demander l’inscription de tout nouveau point à l’ordre du jour. Il ne prend pas part au vote.
Article 4
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites ; les membres bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat. Ces remboursements sont pris en charge à titre de frais liés à la gestion des aides à l’électrification rurale.
Article 5
Le conseil à l’électrification rurale siège au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou du commissaire du Gouvernement.
Article 6
Le conseil à l’électrification rurale adopte son règlement intérieur, sur proposition du commissaire du Gouvernement, dans un délai maximum d’un an à compter de son installation.
Article 7
Un comité restreint est institué au sein du conseil à l’électrification rurale. Ce comité peut apporter son expertise s’agissant des demandes d’aides mentionnées au huitième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Crédit photo: SRD