Nous reproduisons ci-après un commentaire du Cabinet Seban relatif à un jugement du Tribunal administratif de Limoges, rendu le 8 décembre 2011 dans le cadre d’une affaire suivie par ce cabinet d’avocats pour le Syndicat départemental des énergies de la Creuse – dans un différend l’opposant à ERDF.
« Il s’agissait d’un différend portant sur la répartition de la maîtrise d’ouvrage des raccordements. Par une délibération, le Syndicat en cause avait défini les conditions de facturation des opérations de raccordement des installations photovoltaïques qui relèvent de sa maîtrise d’ouvrage. La société concessionnaire demandait l’annulation de cette délibération en soutenant que par cette décision, le Syndicat avait porté atteinte à sa compétence de principe en matière de raccordements des producteurs.
Par jugement du 8 décembre dernier, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête du concessionnaire pour irrecevabilité au motif que ce différend est dirigé contre une mesure d’exécution d’un contrat. Statuant sur l’irrecevabilité de la requête du concessionnaire, le Tribunal n’a pas tranché le fond du litige – à savoir, qui du Syndicat ou du concessionnaire avait la maîtrise d’ouvrage des raccordements des producteurs. Le Tribunal a toutefois pris soin de bien motiver sa décision.
Cette motivation nous semble favorable sur deux points essentiels que nous pensions utile de porter à votre connaissance:
• Le Tribunal rappelle expressément le moyen soulevé par le concessionnaire selon lequel le contrat de concession et les textes de loi devraient être interprétés comme lui attribuant la totalité de la maîtrise d’ouvrage des raccordements des producteurs, mais il ne fait pas droit à ce moyen et précise que c’est la position de la requérante, sans s’approprier cet argument.
• Par ailleurs et au contraire, le Tribunal souligne que la qualité de concessionnaire résulte non pas de la loi mais du seul contrat de concession, ce qui remet en cause l’argumentation invoquée par le concessionnaire selon laquelle il tiendrait ses prérogatives sur les réseaux de distribution d’électricité de la loi directement. »
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