Pour finir la semaine, nous faisons un point sur les récentes évolutions législatives des droits des consommateurs d’électricité et de gaz naturel résultant notamment de la loi Nome. Nous reviendrons ultérieurement sur le projet d’arrêté « facture » et le projet de loi « Lefebvre ».
Transposition de la directive de juillet 2009 « protection des consommateurs » – loi Nome du 07/12/10
L’article 18 de la loi NOME a modifié la section 12 du Code de la consommation relative aux contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel (cf. articles L.121-86 à L.121-94). Certaines dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, d’autres le 1er janvier 2011 et le 1er mars 2011.
Les nouvelles obligations pesant sur les fournisseurs sont les suivantes :
– application de la section 12 aux non-professionnels dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kVA ou ayant une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kwh par an (inclusion des personnes morales). La section 12 concerne donc désormais les consommateurs résidentiels, sans limite de puissance et de consommation, et les professionnels et non-professionnels avec une limite de puissance pour l’électricité et de consommation pour le gaz naturel, pour ces derniers avec quelques exceptions dont l’article L.121-89 (cf. article 43 de la loi du 7 décembre 2006).
– l’offre doit désormais mentionner : « les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » ; les modes contentieux de règlements des litiges ; les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » (cf. http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/consommation/electricite_gaz/index.htm).
– changement de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à compter de la demande du client (résidentiel et non-professionnel).
– en cas de résiliation (pour changement de fournisseur ou un autre motif), le client (résidentiel et non-professionnel) doit recevoir une facture de clôture dans un délai de 4 semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement d’un trop-perçu éventuel doit être effectué dans un délai maximal de 2 semaines après l’émission de la facture de clôture. Par ailleurs, le fournisseur ne peut désormais facturer au consommateur et au non-professionnel que les frais qu’il a effectivement supportés par l’intermédiaire du GRD au titre de la résiliation.
– de nouveaux éléments d’information doivent figurer dans les factures (cf. ci-après : modification de l’arrêté facture du 2 juillet 2007).
– les estimations faites par les fournisseurs doivent refléter « de manière appropriée la consommation probable » des clients. Elles doivent être fondées sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les GRD lorsqu’elles sont disponibles. Dans tous les cas, les fournisseurs sont tenus d’indiquer sur quelle base repose leur estimation.
– possibilité offerte aux clients de transmettre des auto-relevés par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, à des dates qui permettent leur prise en compte pour l’émission des factures.
– accès gratuit du client à ses données de consommation (décret précisant les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation en cours d’élaboration par la DGEC) *.
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Recevabilité du dossier de surendettement : interdiction de résiliation et de suspension des contrats de fourniture d’énergie – loi du 01/07/10
L’article 40 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, dès la recevabilité du dossier de surendettement, pendant au maximum une année (cf. article L.331-3-1 du Code de la consommation). Cette suspension et cette interdiction s’appliquent désormais de plein droit en faveur du consommateur (auparavant suspension par le juge à la demande de la commission de surendettement).
En vertu des dispositions de l’article L.331-3-1, des règles s’appliquent aux actes du débiteur. Ainsi, ce dernier ne peut payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension. Les dettes relatives à la fourniture d’énergie ne sont pas considérées comme des dettes alimentaires, par conséquent un fournisseur d’énergie ne peut diligenter des procédures d’exécution contre un consommateur défaillant si celui-ci a vu son dossier de surendettement recevable.
Résiliation: la loi du 1er juillet 2010 énonce que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande ». Par conséquent, dès que le consommateur a vu son dossier de surendettement recevable, le fournisseur ne peut plus résilier le contrat de son consommateur défaillant.
Suspension et réduction de puissance: la loi du 1er juillet 2010 interdit au consommateur qui a vu son dossier de surendettement recevable « de payer une créance autre qu’alimentaire ». Dès lors, il ne peut régler son fournisseur et ce dernier ne peut mettre en œuvre les procédures de suspension ou de réduction de puissance.
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Remboursement et report des trop-perçus en cours de contrat, modes de paiements et informations des consommateurs sur leurs consommations – projet d’arrêté « facture »
L’arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures d’électricité et de gaz naturel doit être modifié conformément à l’article L.121-91 du Code de la consommation (modifié par la loi NOME) qui dispose qu’il doit préciser « les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités […] les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. » Cet arrêté fait encore l’objet de discussions. Son entrée en vigueur est prévue à compter du premier jour du dixième mois suivant sa publication au JO.
Cet arrêté facture, encore en discussion, est attendu dans les prochaines semaines.
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Amélioration de la facturation et renforcement du conseil tarifaire – projet de loi « Lefebvre »
L’article 4 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs prévoit de nouvelles obligations pour le fournisseur d’électricité et de gaz naturel (le projet de loi a été déposé le 1er juin 2011 à l’Assemblée nationale et renvoyée à la Commission des affaires économiques). Une entrée en application des principales dispositions du projet de loi (application aux contrats en cours) est prévue 6 mois après sa publication au JO.
Ces modifications semblent inspirées par les conclusions du rapport du Médiateur national de l’énergie réalisé au cours de l’automne 2010 au sujet des problèmes de facturation.
Ce projet de loi prévoit :
– une gratuité de la transmission des auto-relevés de compteur effectués par les consommateurs ;
– une obligation des fournisseurs de dispenser gratuitement des conseils tarifaires personnalisés lors de la souscription du contrat ;
– la réalisation d’un bilan gratuit de consommation en cas « d’évolution substantielle » des consommations réelles réalisé par le fournisseur à la demande du consommateur ;
– la mise en place de procédures de vérification et de suspension des factures « anormales » : vérification d’une facture lorsque celle-ci reflète une « augmentation anormale » de la consommation détectée par le fournisseur ou par le consommateur et suspension du paiement pendant cette vérification, sauf si le client fait obstacle à la vérification des données ;
– renvoi à l’arrêté facture pour la définition des critères d’une « évolution substantielle » et d’une « augmentation anormale » des consommations et des modalités de réalisation du bilan et de la vérification (pour cette dernière détermination également par l’arrêté des conditions de prise en charge).
De nombreux amendements ont été déposés et il n’est pas certain que ces dispositions figurent dans le texte final si la loi est votée. Cliquez ici pour accéder au dossier législatif.
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* « Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d’électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d’un fournisseur en vue d’obtenir ces données est punie de l’amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d’un fournisseur. » cf. article 20 de la loi du 10 février 2000 modifié par la loi NOME.