Nous reproduisons ci-après un communiqué de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR, éditrice de ce site) et du Médiateur national de l’énergie.

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« Le Médiateur national de l’énergie et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ont signé une convention visant à améliorer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz, dans le cadre de leurs missions respectives de médiation et de contrôle des services publics locaux.

Cette convention a notamment pour objectif d’améliorer la transmission d’informations entre le Médiateur national de l’énergie et les collectivités locales, autorités concédantes.

– Ainsi, toute saisine du Médiateur relative à un litige afférent à la distribution ou à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel (tarifs sociaux inclus) sera portée à la connaissance de l’autorité organisatrice des services publics locaux concernée.
– De même, les autorités organisatrices des services publics locaux d’énergie contribueront à l’information des consommateurs sur les missions du Médiateur national de l’énergie et lui transfèreront les dossiers susceptibles d’être instruits par ses services.

Aux termes de cette convention, la FNCCR et le Médiateur national de l’énergie collaboreront à différentes actions auprès des consommateurs, dans le cadre de leurs compétences respectives : qualité de service des opérateurs, information des consommateurs sur leurs droits, problématiques de précarité énergétique ou accueils de proximité.

Enfin, lorsque le Médiateur national de l’énergie envisagera une recommandation de portée générale impactant les contrats de concession (signés par les collectivités et les entreprises délégataires), une concertation sera organisée avec les représentants de la FNCCR. Un Comité de suivi de la convention, assorti d’un groupe de travail ad hoc, est institué à cet effet.

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Annexe : préambule de la convention MNE-FNCCR

Le médiateur national de l’énergie, autorité administrative indépendante, a été institué par l’article 7 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie afin de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel et de participer à l’information des consommateurs d’électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

Le médiateur intervient auprès des professionnels concernés et peut émettre une recommandation écrite et motivée de solution aux litiges qui lui sont soumis. Ses recommandations, non contraignantes, prennent en compte les observations des parties et sont fondées en droit et/ou en équité. Les professionnels doivent informer le médiateur national de l’énergie des suites données à ses recommandations dans un délai de deux mois.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales sont les autorités organisatrices des services publics locaux d’électricité et de gaz naturel. Elles exercent, à ce titre, une mission de contrôle des activités des distributeurs d’électricité et de gaz naturel (cf. article L.2224-31 précité), et des fournisseurs d’électricité au tarif réglementé de vente et au tarif de première nécessité (cf. article 2 de la loi du 10 février 2000). Par ailleurs, il est précisé à l’article 5 de la loi du 3 janvier 2003, que l’activité des fournisseurs de gaz naturel au tarif réglementé de vente est exercée dans les conditions fixées, notamment, par ces mêmes autorités.

Considérant que l’information des autorités susvisées en cas de saisine du médiateur national de l’énergie concernant la distribution d’électricité et de gaz naturel ou la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux tarifs réglementés de vente pourrait faciliter l’exercice par ces autorités de leurs missions de contrôle des concessionnaires – distributeurs et fournisseurs – et contribuer à une cohérence entre les positions adoptées par le médiateur national de l’énergie dans ses recommandations et les orientations données par les autorités organisatrices de la distribution en ce qui concerne la fourniture ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel ;

Considérant, par ailleurs, que les recommandations publiées par le médiateur national de l’énergie peuvent avoir une portée générique pouvant impacter le contenu des cahiers des charges de concession, et qu’en vertu de l’article L.2224-31 précité, les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz naturel négocient et concluent les contrats de concession ;

La présente convention vise à organiser les échanges entre les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz naturel, la FNCCR et le médiateur national de l’énergie et ses services. »