Deux arrétés relatifs à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ont été publiés ce vendredi 4 février au Journal officiel.

Le premier arrêté, daté du 3 janvier 2011, définit la forme de l’attestation d’exonération de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.

« Article 1
Les présentes dispositions sont applicables aux utilisateurs d’électricité sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qui sont livrés par un fournisseur tel que défini au 1° du 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et qui emploient cette énergie à un usage non taxable prévu au 4 ou au 5 du même article.

Article 2
Pour bénéficier d’une exemption prévue au 4 de l’article 266 quinquies C ou d’une exonération prévue au 5 du même article, le consommateur d’électricité, titulaire du contrat de livraison, établit une attestation au moyen du formulaire CERFA n° 14318 intitulé « attestation d’exonération de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ». Ce formulaire peut être obtenu auprès des services douaniers ou téléchargé sur le site service-public.fr.
L’attestation est adressée par le consommateur d’électricité à son fournisseur. Elle est transmise en copie aux services douaniers, accompagnée d’un document justifiant le calcul du pourcentage d’électricité non taxable et, le cas échéant, d’un descriptif du procédé industriel au titre duquel l’exemption ou l’exonération est mise en œuvre. »

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Le second arrêté, également daté du 3 janvier 2011, définit les modalités d’acquittement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.

« Article 1
Les redevables de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères, visés au 3 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au 1° du 3 de l’article 266 quinquies C déclarent les quantités d’électricité facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d’un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au 2° du 3 de l’article 266 quinquies C, qui produisent plus de 240 gigawattheures d’électricité par an, déclarent les quantités d’électricité consommées au titre d’un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.

Article 2
La déclaration est établie au moyen d’un formulaire intitulé « déclaration trimestrielle d’acquittement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité », portant le numéro CERFA 14321. Ce formulaire peut être obtenu auprès des services douaniers ou téléchargé sur le site service-public.fr. Il est servi et déposé auprès du bureau de douane de rattachement désigné lors de l’enregistrement du redevable.
La déclaration mentionne notamment :
― le nom ou la raison sociale du redevable ;
― les quantités globales d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères facturées à des consommateurs finals en France, ayant donné lieu à acomptes, ou consommées en France par un producteur au titre d’un trimestre, exprimées en kilowattheures ;
― les quantités d’électricité employées aux différents usages non taxables, exprimées en kilowattheures ;
― les quantités soumises à taxation exprimées en mégawattheures ;
― le montant de taxe dû, calculé en appliquant aux quantités taxables le tarif de la taxe, précisé au 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
La taxe est acquittée au moment du dépôt de la déclaration.

Article 3
Les présentes dispositions s’appliquent à l’électricité consommée à compter du 1er janvier 2011. »

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Restriction aérienne pour les ministres
On signalera aussi ce décret , daté du 3 février 2011, relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement. Il y est précisé que les déplacements pris en charge par l’Etat « sont, à l’exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d’un déplacement par semaine, pour concilier l’exercice de ces fonctions avec celui d’un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l’article 25 de la Constitution. Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l’utilisation d’un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l’aller ou au retour ».

Bref, il vaut mieux prendre le train (de vie de l’Etat au sérieux).