Le rapport de la Cour des comptes consacré à la Sécurité sociale comprend plusieurs préconisations relatives au régime des industries électriques et gazières (IEG). Le chapitre X (L’organisation de la protection sociale dans les industries électriques et gazières) détaille les constats et préconisations de la Cour.

Nous reproduisons ci-après quelques extraits de ce texte.

« Synthèse
L’organisation de la protection sociale dans les IEG se caractérise
par une complexité excessive, manquant de cohérence et souvent porteuse de déséquilibres financiers au détriment de la collectivité. A l’heure actuelle, le surcoût supporté par le régime général de sécurité sociale au titre des choix de diverse nature retenus pour l’organisation de la protection sociale des électriciens et gaziers atteint au moins 500 M€ par an (dont plus de 300 M€ au titre de l’adossement, le solde correspondant aux insuffisances d’assiette et de taux de cotisation maladie et famille) .
Depuis le début des années 2000, les simplifications qui ont été apportées à cette organisation ont uniquement visé la définition des organismes qui gèrent les prestations. Elles n’ont pas abordé le cadre juridique des droits. Les modalités de financement ont, quant à elles, été rendues plus nombreuses et complexes. Par ailleurs, les contrôles mis en oeuvre sur les prélèvements dus par les employeurs des IEG couvrent un champ encore incomplet et connaissent des aléas.

Préconisations:
– Confier aux CAF la gestion des prestations familiales et aux URSSAF le recouvrement des cotisations famille.
– Transformer le deuxième étage du régime spécial des prestations en nature d’assurance maladie en une protection complémentaire santé à caractère obligatoire dans le cadre de la branche des IEG.
– Asseoir sur l’assiette de droit commun du régime général l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les IEG qui sont recouvrées par les URSSAF, ainsi que les cotisations famille.
– Fixer le taux des  cotisations d’assurance maladie dues par les employeurs des IEG au niveau correspondant aux prestations en nature du régime général et celui des cotisations famille au niveau de droit commun.
– Compenser l’impact négatif de l’adossement du financement des pensions de retraite des IEG sur le régime général et le FSV par un prélèvement sur la fraction de la soulte gérée par le FRR et par une participation à due proportion des IEG au redressement financier du régime général et du FSV.
– Fixer un cadre juridique incontestable à la prise en charge des majorations pour enfants par le FSV.
– Assurer l’équilibre financier de la CNIEG par une augmentation de ses ressources et par une réforme des droits spécifiques.

Analyse
« Le régime spécial des prestations en nature maladie-maternité procède d’une construction doublement incohérente.
a) L’absence d’unité du régime
Les populations des ouvrants droit et, surtout, des ayants droit du régime complémentaire sont plus larges que celles du régime de base : au-delà du champ du régime général, ont en effet obligatoirement la qualité d’ayants droit du régime complémentaire les conjoints dotés de faibles revenus d’activité et certains étudiants (environ 50 000 assurés sociaux) ; en outre, certains tiers au statut national du personnel sont admis à opter pour la qualité d’ouvrant droit (environ 4 000 assurés). Pour autant, l’assiette des cotisations du régime complémentaire est plus étroite que celle des cotisations du régime de base (régime général).
b) Les contradictions du régime complémentaire avec les principes des régimes de sécurité sociale
Contrairement à tous les autres régimes de sécurité sociale, le financement des prestations complémentaires maladie-maternité n’est pas mutualisé entre employeurs, salariés et pensionnés. En effet, le régime complémentaire a été réformé en 2005 afin de prévenir une obligation pour les entreprises des IEG de provisionner des engagements implicites à l’égard des pensionnés et de leurs ayants droit, en application de la norme comptable IAS 19 sur les avantages du personnel postérieurs à l’emploi. De ce fait, même si les prestations demeurent identiques pour tous les assurés, le régime est désormais scindé en deux sections distinctes, qui doivent assurer leur propre équilibre financier :
– une section des salariés et de leurs ayants droit financée par des cotisations des employeurs et des salariés ;
– une section des pensionnés et de leurs ayants droit, financée par des cotisations des pensionnés ainsi que par une cotisation de solidarité à la charge des salariés.
Le statut national du personnel des IEG indique expressément que les employeurs n’ont pas d’autre obligation de financement que les cotisations affectées à la section des salariés. La solidarité envers les pensionnés conserve un niveau élevé, mais est désormais assurée par les seuls salariés, par la voie d’une cotisation spécifique à leur charge. En outre, la volonté des employeurs de se désengager du financement de la protection complémentaire santé des pensionnés a conduit à écarter pour la CAMIEG la constitution d’un conseil d’administration paritaire, contrairement à tous les autres organismes de sécurité sociale de salariés, CNIEG comprise.
Dès lors, la protection complémentaire santé devrait être extraite du cadre de la sécurité sociale et être assurée par des garanties souscrites auprès d’assureurs. Les lignes directrices de cette protection (notamment son caractère obligatoire, y compris pour les pensionnés) pourraient d’ailleurs être prévues par le statut national du personnel des IEG, puis les garanties être précisées par un accord collectif de branche.
Cette modalité permettrait en outre de remédier à des ruptures d’égalité vis-à-vis de la solidarité nationale, qui proviennent du fait que lorsque la protection complémentaire santé est organisée dans le cadre d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les
financements qui lui sont consacrés ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux. Cela concerne la taxe sur les contributions patronales au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance (dont le taux a été doublé en 2010 de 8 % à 16 %) et la taxe sur le chiffre d’affaires des complémentaires santé affectée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ou fonds CMU-C (dont le taux a été porté en 2009 de 2,5 % à 5,9 %).

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La complexité de l’organisation est également marquée pour les prestations familiales.

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L’organisation est également complexe pour les revenus de remplacement, notamment les pensions de retraite.

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Des choix porteurs de déséquilibres financiers pour la collectivité: la protection sociale du secteur des IEG engendre des désavantages financiers importants pour le régime général de sécurité sociale. En outre, le coût des avantages de retraite spécifiques à ce secteur devient désormais visible pour les consommateurs.

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Assurer une participation équitable des IEG au financement du régime général
La fin programmée pour 2024 du versement annuel par les IEG de la fraction de 60 % de la soulte entraînera, à compter de l’année 2025, une forte augmentation de la contribution négative de l’adossement aux résultats de la branche retraite (au moins 600 M€ en euros constants), tout en libérant des ressources disponibles pour les IEG. Dans ce nouveau contexte, un réexamen des relations financières des entreprises des IEG avec la branche retraite devrait intervenir.
Certes, comme le soulignent l’Etat et les employeurs des IEG, la mise en oeuvre de mesures de redressement des comptes de la branche retraite du régime général est de nature à réduire l’impact défavorable de l’adossement IEG sur cette dernière : compte tenu de l’application à l’adossement des règles du régime général, le secteur des IEG subirait également une réduction du niveau des prestations et/ou une augmentation de celui des cotisations.
Cependant, comme il a été souligné, la neutralité actuarielle de l’adossement n’est pas assurée pour la branche retraite du régime général en raison d’erreurs initiales de prévision (voir 2. a) supra). En outre, si le redressement des comptes de la branche retraite devait reposer en partie sur l’affectation d’impositions à la charge d’autres acteurs économiques, les IEG seraient partiellement exonérées de l’augmentation de l’effort de redressement imputable à l’adossement.
Dès lors, la question de l’affectation de ressources supplémentaires des IEG au régime général devrait être posée. Afin de ne pas remettre en cause la déconsolidation partielle des engagements de retraite des bilans des entreprises des IEG effectuée par la loi du 9 août 2004, ces ressources supplémentaires devraient prendre la forme d’une imposition, comme la CTA, voire être intégrées à cette dernière : parce qu’elle est une imposition, la CTA dispense les entreprises des IEG de constituer des provisions ou d’externaliser des fonds en vue de couvrir les droits spécifiques du secteur régulé (transport et distribution) dont elle assure le financement.

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L’apparition de coûts visibles pour les consommateurs
L’augmentation des charges de la CNIEG financées par la CTA conduit à faire apparaître une partie des coûts supportés par les consommateurs au titre des spécificités du régime spécial d’assurance vieillesse des IEG.
1 – Un déséquilibre financier croissant de la CNIEG
En application des textes, les sections comptables dédiées aux pensions de retraite, aux rentes d’accident du travail, aux pensions d’invalidité et au capital décès sont strictement équilibrées sur un plan financier.
En revanche, il n’existe pas de contrainte juridique à l’équilibre de la section comptable consacrée à la CTA, qui finance la section des pensions de retraite pour ce qui concerne les droits spécifiques des activités régulées (transport et distribution). Or, après avoir enregistré des excédents entre 2005 et 2007, la section CTA a dégagé des déficits en 2008 et 2009 :
– entre 2005 et 2009, le produit de la CTA a pratiquement stagné (1 025 M€ en 2009, ou 1 038 M€ hors régularisations sur exercices antérieurs, contre 1 011 M€ en 2005) ; en 2006 et 2007, il a même diminué en valeur absolue ;
– les charges financées par la CTA augmentent sous l’effet de mécanismes d’indexation prévus par la loi (actualisation de la quote-part annuelle de la fraction de 60 % de la soulte versée à la CNAVTS) et, plus encore, de l’incidence de l’évolution de la population (incidence de l’âge de départ en retraite et de l’espérance de vie) et du montant moyen des droits (incidence de la carrière) des nouveaux pensionnés sur les droits spécifiques acquis au 31 décembre 2004 au titre des activités régulées (transport et distribution).
De ce fait, après avoir vu ses résultats excédentaires se contracter rapidement (122 M€ en 2005, 101 M€ en 2006 et 23 M€ en 2007), la CNIEG dégage désormais des résultats négatifs (-52 M€ en 2008 et -77 M€ en 2009), dont le montant pourrait doubler d’ici à 2014. Encore positifs à fin 2009, les capitaux propres de la CNIEG paraissent appelés à disparaître à fin 2011, voire dès fin 2010″.