Publication au Journal officiel de d’un arrêté, daté du 31 août 2010, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

Il s’agit des nouveaux tarifs de rachat: le 23 août, dans un communiqué conjoint, les ministères de l’Ecologie et de l’Economie, avaient annoncé une baisse de l’ordre de 12%, à l’exception des installations domestiques de moins de 3 kWc.

Le Syndicat des énergies renouvelables avait alors déploré « l’instabilité du cadre tarifaire », en rappelant que cette baisse survenait quelque huit mois après celle du début de l’année, « la baisse cumulée du tarif s’élèv(ant) ainsi pour les grandes installations de toiture intégrée à près de 40%, ce qui remet en cause de nombreux projets ».
Le SER plaide pour « la mise en place d’un mécanisme de régulation stable et pérenne. S’il existe une volonté partagée de développer une filière industrielle française comme le montre le communiqué du gouvernement, les professionnels souhaitent sortir au plus tôt de l’instabilité illustrée par la publication de deux arrêtés tarifaires à six mois de distance et disposer d’une visibilité sur les volumes du marché allant au-delà de 500 MW par an et tenant notamment compte de la baisse des coûts de revient intervenue depuis la fixation en 2007 des objectifs du Grenelle ».

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Ci-après, le détail de l’arrêté, daté du 31 août 2010, hors annexes.
Pour télécharger l’arrêté intégral, annexes comprises, cliquez ici.

« Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 2

L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
– installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;
– pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.

Article 3
La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine la valeur applicable du coefficient D défini au paragraphe 5 de l’annexe 1 du présent arrêté. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être adressée au gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.

Article 4
L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.

Article 5
Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.

Article 6
Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 ― N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.

Article 7
Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français ― ensemble de l’industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.

Article 8
L’arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement au sens de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent bénéficier, en application des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, des conditions d’achat définies par l’arrêté du 10 juillet 2006, bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité.
Peuvent également bénéficier des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes :
– la puissance crête de l’installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l’installation a fait l’objet d’une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;
– l’installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article ».

Crédit photo: Siega