La société Dunkerque LNG bénéficiera d’une exemption totale à l’accès régulé des tiers pour son projet de terminal méthanier à Dunkerque. L’arrêté (en date du 18 février 2010) a été publié ce jeudi 4 mars au Journal officiel. Il fait suite à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie du 23 juillet 2009 (également publié ce 4 mars) ainsi qu’à la décision C(2010)-381 de la Commission européenne du 20 janvier 2010.
Dunkerque LNG, filiale d’EDF, porte de projet de construction d’un terminal méthanier sur le territoire de Dunkerque Port. D’une capacité annuelle de 10 à 13 Gm3, ce terminal doit être mis en service en 2014.
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« Art. 1er. − La société Dunkerque LNG bénéficie d’une exemption totale à l’accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet de terminal méthanier situé dans le grand port maritime de Dunkerque. Cette exemption s’applique à l’ensemble des capacités de regazéification du terminal pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service commerciale.
Art. 2. − L’exemption attribuée à l’article 1er du présent arrêté est conditionnée au respect des règles suivantes concernant l’allocation et l’utilisation des capacités de regazéification du terminal :
– la société Dunkerque LNG met en oeuvre une procédure d’appel au marché conforme à la décision de la Commission européenne du 20 janvier 2010 pour évaluer de manière efficace, transparente et non discriminatoire la demande de nouvelles capacités de regazéification. La Commission de régulation de l’énergie valide les modalités du test de marché et les engagements pris par Dunkerque LNG dans le cadre de celui-ci en amont de l’opération de commercialisation. La Commission de régulation de l’énergie pourra, le cas échéant, auditer a posteriori la mise en oeuvre du test et le respect des engagements pris ;
– la part du groupe EDF souscrite à long terme est limitée à 8 Gm3/an des capacités de regazéification du terminal ;
– le groupe EDF ne peut acheter, dans le cadre d’un accord d’une durée supérieure à un an, le gaz importé par les expéditeurs détenant le reste des capacités à long terme de regazéification du terminal ;
– les capacités primaires de regazéification dans le terminal vendues à long terme au groupe GDF-SUEZ ne peuvent pas être supérieures à 1 Gm3/an. Sans préjudice des dispositions prévues par le décret du 29 juillet 2005, cette condition pourra, à la demande de la société Dunkerque LNG, faire l’objet d’un réexamen en cas de modification des circonstances de droit ou de fait ayant motivé son édiction ;
– dans l’hypothèse où une capacité résiduelle n’a pas été souscrite, la société Dunkerque LNG s’engage à proposer régulièrement cette capacité à long terme aux acteurs de marché jusqu’à ce qu’elle trouve acquéreur, sous la forme d’un appel au marché transparent et non discriminatoire, dont la fréquence et les modalités seront validées par la Commission de régulation de l’énergie ;
– la société Dunkerque LNG met en place et publie les conditions de remise sur le marché des capacités souscrites et non utilisées. Les capacités souscrites mais non programmées devront être remises sur le marché suffisamment en avance afin de permettre leur utilisation par d’autres acteurs du marché. Les mécanismes envisagés pour éviter la rétention de capacités sont soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour validation. La Commission de régulation de l’énergie pourra organiser des retours d’expérience et, le cas échéant, pourra demander à Dunkerque LNG de modifier ces mécanismes ;
– la société Dunkerque LNG transmet à la Commission de régulation de l’énergie son tarif d’accès aux capacités du terminal et les contrats de souscription de capacités signés ;
– la société Dunkerque LNG publie, a minima, les mêmes informations que celles demandées aux opérateurs de terminaux méthaniers régulés quant aux créneaux de déchargement, aux capacités disponibles et toutes informations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport auquel il est raccordé.
Art. 3. − La société Dunkerque LNG est tenue de compenser la part du coût de raccordement du terminal méthanier au coeur du réseau de transport éventuellement non couverte par les recettes générées par le terme d’entrée sur le réseau de transport de gaz naturel de GRTgaz. Cette obligation est fondée sur les montants prévisionnels du coût de raccordement communiqués par GRTgaz en date du 24 mars 2009.
L’exemption accordée ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation et, le cas échéant, aux décisions de la Commission de régulation de l’énergie, encadrant le fonctionnement des réseaux de transport et notamment les règles opérationnelles liées aux interfaces avec les autres infrastructures ».
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Cliquez ici pour télécharger l’avis de la CRE.
Extrait: « la CRE émet un avis favorable à la demande d’exemption à l’accès régulé des tiers déposée par la société Dunkerque LNG pour son projet de terminal méthanier à Dunkerque, pour une durée de 20 ans. Elle recommande que l’octroi de l’exemption soit assorti des conditions suivantes :
En premier lieu, Dunkerque LNG devra se conformer aux règles suivantes concernant l’allocation et l’utilisation des capacités de regazéification du terminal :
1. Dunkerque LNG devra mettre en oeuvre un appel au marché dans le respect des bonnes pratiques définies par l’ERGEG, pour tester la demande du marché de façon efficace, transparente et non discriminatoire. Les modalités de ce test de marché seront validées par la CRE, en amont de l’opération de commercialisation ;
2. La part du groupe EDF souscrite à long terme sera limitée à 8 Gm3/an des capacités de regazéification du terminal ;
3. Le groupe EDF s’engage à ne pas acheter, dans la cadre d’un accord de long terme, le gaz importé par les expéditeurs détenant le reste des capacités à long terme de regazéification du terminal ;
4. Les capacités primaires de regazéification dans le terminal vendues à long terme à GDF Suez ne pourront pas être supérieures à 1 Gm3/an ;
5. Dans l’hypothèse où une capacité résiduelle n’a pas été souscrite, Dunkerque LNG s’engage à proposer régulièrement cette capacité à long terme aux acteurs de marché jusqu’à ce qu’elle trouve acquéreur, sous la forme d’un appel au marché transparent et non discriminatoire, dont la fréquence et les modalités seront validées par la CRE ;
6. Dunkerque LNG devra mettre en place et publier les conditions de remise sur le marché des capacités souscrites et non utilisées. Le mécanisme d’UIOLI adopté devra être soumis à la CRE pour validation ;
7. Dunkerque LNG devra transmettre à la CRE son tarif d’accès aux capacités du terminal et les contrats de souscription de capacités signés ;
8. Dunkerque LNG publiera, a minima, les mêmes informations que celles demandées aux opérateurs de terminaux méthaniers régulés.
En deuxième lieu, Dunkerque LNG devra se conformer à la réglementation et, le cas échéant, aux décisions de la CRE pour les terminaux méthaniers, en ce qui concerne les interfaces avec les réseaux de transport de gaz :
1. L’obligation pour les utilisateurs du terminal de Dunkerque de souscrire les capacités d’entrée sur le réseau de transport correspondant en niveau et en durée aux capacités de regazéification souscrites ;
2. L’obligation pour Dunkerque LNG de compenser financièrement GRTgaz si des capacités d’entrée sur le réseau de transport ne sont pas souscrites par les expéditeurs utilisant le terminal ;
3. L’obligation pour Dunkerque LNG de compenser la part du coût de raccordement du terminal au coeur du réseau de transport éventuellement non couverte par les recettes générées par le terme d’entrée sur le réseau de transport de gaz naturel. Cette obligation est fondée sur les montants prévisionnels du coût de raccordement communiqués par GRTgaz au moment du dépôt du dossier ;
4. L’application des règles définies pour les terminaux méthaniers concernant la fourniture de flexibilité infra-journalière.
En dernier lieu, la CRE recommande que Dunkerque LNG soit tenu de déposer un nouveau dossier de demande d’exemption en cas de modification substantielle des caractéristiques physiques ou commerciales du projet. Tel serait le cas d’une évolution de la configuration physique du terminal avec la réexportation du gaz naturel par méthaniers ou par canalisation pour plus de 10 % de la capacité de regazéification du terminal ou d’une évolution de l’actionnariat de l’exploitant du terminal ou des souscripteurs.
Elle recommande que le non-respect d’une de ces conditions pendant la durée de l’exemption puisse conduire le ministre chargé de l’énergie à révoquer l’exemption, sur proposition de la CRE ».