Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel bougent: publié ce 22 décembre au Journal officiel, le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, qui abroge celui du 20 novembre 1990, fixe de nouvelles règles :
L’article 3 du décret rappelle que les tarifs « couvrent les coûts d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d’utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l’année ».
L’article 4 détaille ces coûts hors approvisionnement. On y trouve « notamment :
– les coûts d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel et des terminaux méthaniers, résultant de l’application des tarifs d’utilisation des infrastructures de gaz arrêtés par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie ;
– les coûts d’utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;
– les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable ».
Il précise égalemernt que « la formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, à partir, le cas échéant, des propositions faites par le fournisseur ».
Cet article demande enfin aux fournisseurs de rendre « accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les
déterminants de (leur) formule tarifaire et les modalités de calcul de l’évolution des coûts d’approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires ».
L’article 5 expose les modalités de fixation des barèmes – barèmes que GDF Suez, Total Energie Gaz et les entreprises locales de distribution (ELD) devront afficher « de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet », tout comme « les barèmes applicables au cours des deux années précédentes ».
« Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. Ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s’il y a lieu en fonction de l’évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l’initiative du fournisseur en application de l’article 6 du présent décret. Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l’énergie s’appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l’article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ».
L’article 6 autorise « sauf disposition contraire » le fournisseur « à modifier, à titre conservatoire et jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté tarifaire, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d’approvisionnement en gaz naturel, telles qu’elles résultent de l’application de sa formule tarifaire ». Pour cela, le fournisseur devra préalablement saisir la Commission de régulation de l’énergie « d’une proposition de barèmes accompagnée des éléments d’information permettant de la justifier, afin qu’elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la saisine de la commission.
Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l’énergie de son avis ».