Publication au Journal officiel de deux arrâtés relatifs au rachat de l’électricité issue de la bagasse dans les DOM et à Mayotte.
Complétant le décret du 29 octobre, deux arrêtés ont en effet été publiés ce matin, le premier fixant les caractéristiques techniques des installations de production d’électricité par biomasse issue de la canne à sucre pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, le second fixant les conditions d’achat de l’électricité produite pour ces mêmes producteurs.

S’agissant des caractéristiques techniques, l’arrêté précise que « si l’installation produit de l’électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre de façon intermittente, elle ne peut bénéficier de l’obligation d’achat que pour la part de l’électricité produite lors des périodes où la biomasse issue de la canne à sucre est effectivement valorisée ». En outre, « l’installation devra assurer une production combinée d’au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir d’énergie primaire, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
a) La biomasse valorisée doit être le résidu d’un processus sucrier et être le produit d’exploitations sucrières locales.
b) L’énergie thermique produite par l’installation devra faire l’objet d’une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins d’un processus sucrier. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d’achat.
c) La valeur minimale du rapport «énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite» est fixée à 0,5.
d) L’utilisation d’énergie non renouvelable doit correspondre à des nécessités techniques, notamment lors des phases de démarrage des installations et pour assurer une certaine stabilité à la combustion. La valeur maximale de la fraction d’énergie non renouvelable, en moyenne annuelle limitée aux périodes où la biomasse issue de la canne à sucre est effectivement valorisée, est fixée à 20 % de la quantité d’énergie primaire consommée par l’installation. La quantité d’énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur ».

> Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques des installations de production d’électricité par biomasse issue de la canne à sucre, nous vous invitons à télécharger l’arrêté ici.
> Pour les tarifs de rachat, nous vous invitons à télécharger l’arrêté ici.
> Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aussi télécharger le décret du 29 octobre (JO du 31 octobre).

L’avis de la CRE est également publié au Journal officiel. En termes respectueux, la Commission indique que sa délibération « a pour objet non pas d’évaluer la pertinence du recours à la bagasse comme moyen d’atteindre les objectifs fixés tant par les directives que par le droit national, mais seulement de formuler un avis sur le niveau du tarif d’achat proposé pour l’électricité produite à partir de bagasse, au regard des critères prévus par la loi ».
Cet avis est défavorable pour plusieurs raisons. Rappelant que le projet d’arrêté qui lui a été soumis prévoyait « des conditions d’achat différentes selon que l’installation de production d’électricité existe ou non:
– pour les installations existantes, une prime additionnelle, en euros par tonne de canne, à la rémunération en vigueur ;
– pour les nouvelles installations, un tarif d’achat en c€/kWh.
La CRE émet un avis défavorable sur la prime ainsi que sur son coefficient d’indexation M. Elle estime que l’application des principes énoncés par la loi aurait dû conduire à fixer la prime à une valeur comprise entre 5 et 10 euros par tonne de canne (soit entre 35 et 67 €/MWh). En outre, la mise en oeuvre d’une stratégie complète d’indépendance énergétique conduisant à tirer profit d’une ressource fatale disponible localement doit s’accompagner d’une maîtrise des coûts de production.
Le prix de l’électricité issue de la bagasse ne devrait donc pas être fixé en référence aux prix du charbon et des quotas d’émission de gaz à effet de serre, mais à un niveau inférieur. Dans son principe, le projet d’arrêté ne fait donc que maintenir durablement la dépendance des systèmes électriques insulaires vis-à-vis de la fluctuation des cours des combustibles fossiles, de l’augmentation du coût des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts environnementaux. Pour les nouvelles installations, le tarif proposé est inférieur ou quasiment égal aux coûts évités par une centrale au fioul et, selon les hypothèses retenus sur les prix du charbon et des quotas d’émission de gaz à effet de serre, également inférieur aux coûts évités par une centrale au charbon. Aussi, la CRE émet un avis favorable sur les tarifs proposés à l’annexe 2. Enfin, la CRE observe que les conditions d’achat envisagées conduiraient à augmenter la contribution au service public de l’électricité, pour les seules installations existantes, de 0,08 à 0,12 €/MWh, alors que, pour 2009, la contribution évaluée par la CRE pour couvrir les charges dépasse déjà le plafond fixé par la loi ».

Télécharger la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 19 novembre 2009 portant avis sur le projet d’arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir debiomasse issue de canne à sucre .