Bel exercice de langage mathématico-administratif au Journal officiel du 4 avril avec la publication du décret no 2009-453 du 22 avril 2009 relatif à la concession des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique. Cela donne ceci :
Art. 1er. − Le décret du 13 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié: 1° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « du livre II du titre Ier » sont remplacés par les mots: «du titre II du livre Ier» ;
2° A l’article 11-1, les mots: «2-9» sont remplacés par les mots: «2-10» ;
3° A l’article 18-2, les mots: «2-9» sont remplacés par les mots: «2-10».
Art. 2. − A l’article 37 du décret du 26 septembre 2008 susvisé, les mots: «article 35» sont remplacés par les mots: «article 36».

Mais aussi

A été publié un arrêté, en date du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l’article 266 nonies du code des douanes. La performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement (cliquez ici pour télécharger l’arrêté avec la formule d’évaluation).
« Les valeursrelatives aux énergies produites et aux énergies consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen de compteurs agréés pour les transactions commerciales (…). Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
– 0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
– 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008″.