Est paru ce vendredi 3 mars au Journal officiel, un décret du 4 mars 2009 modifiant le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. Il s’agit essentiellement de modifications techniques.

Extraits:
Eolien
« Lorsque le bénéfice de l’obligation d’achat est subordonné à l’implantation en zone de développement de l’éolien, doivent également être fournis le permis de construire de l’installation lorsqu’il est nécessaire et, s’il y a lieu, les autres autorisations requises en application du code de l’environnement ainsi que les éléments permettant d’apprécier que l’installation est implantée dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien ».

« Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Les certificats délivrés à une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en zone de développement de l’éolien, en application du 3o de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, font l’objet d’une publication. Le préfet publie également au plus tard le 1er février de chaque année un état des zones de développement de l’éolien du département faisant apparaître notamment la puissance résiduelle de chaque zone encore susceptible d’ouvrir droit à obligation d’achat.»;
– Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Toutefois, le certificat d’obligation d’achat délivré à une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en zone de développement de l’éolien, en application du 3o de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, cesse de produire effet si dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance l’installation n’a pas
été mise en service. Lorsque le bénéficiaire du certificat justifie d’une mise en service imminente de l’installation, le certificat peut exceptionnellement être prorogé d’un an. Dans le cas d’un recours contentieux à l’encontre de l’une des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation de l’installation, le délai de trois ans est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.»

Photovoltaïque
« Une personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat pour l’électricité produite par une installation d’une puissance installée inférieure ou égale à 250 kW crête est dispensée de la production du dossier prévu au I et de l’obtention du certificat prévu au III du présent article. »

« Toute modification d’une installation entrant dans le champ d’application du IV de l’article 1er du présent décret portant sa puissance au-delà du seuil de 250 kW crête rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d’une demande d’un certificat d’obligation d’achat pour l’installation concernée, dans les conditions prévues au I de ce même article. Le préfet délivre, s’il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir. »

Consulter le décret no 2009-252 du 4 mars 2009 modifiant le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat.