Dans son numéro d’octobre 2014, le Courrier des maires et des élus locaux publie un supplément « 50 questions sur l’achat d’électricité et de gaz », dont on ne saurait trop recommander la lecture. Ce dossier a été rédigé par Cécile Fontaine et Nathalie Ricci, avocats à la cour au Cabinet Seban.
Avec l’aimable autorisation du Courrier des maires, nous reproduisons ci-après trois de ces questions.
————-
« Pourquoi faut-il bien définir ses besoins avant de lancer un marché de fourniture d’électricité ou de gaz ?
Le recensement préalable des besoins dans un marché de fourniture d’énergie présente de nombreux intérêts : il permet d’obtenir des offres financières compétitives, de détecter des postes de consommation anormaux, de revoir les puissances souscrites dans le cadre des abonnements, ce qui permet de susciter des gains énergétiques et financiers parfois importants.
Il peut également être intéressant pour les collectivités publiques d’engager, au cours du recensement de leurs besoins, des réflexions concernant les actions de maîtrise de la demande énergétique ou d’envisager le recours à tout ou partie d’énergie verte.
Le recensement des besoins permet enfin de choisir un allotissement approprié aux besoins de chaque collectivité.
Quel intérêt de constituer un groupement de commandes en matière d’achat d’énergie ?
La constitution d’un groupement de commandes permet non seulement de générer des économies d’échelle mais également et surtout de mettre à la disposition de certaines collectivités l’expertise juridique, technique et financière nécessaire à la passation d’un marché d’achat d’énergie. L’institution d’un groupement de commandes, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, préserve l’autonomie de ses membres qui demeurent libres de lancer leurs propres marchés dans les domaines situés en dehors du champ d’intervention du groupement.
La formule de droit commun est plus adaptée à un nombre limité de membres et peut être intéressante lorsque la composition du groupement est mixte (personnes publiques et personnes privées notamment) et que ses membres ne sont donc pas soumis aux mêmes règles d’exécution de leurs contrats. La formule intégrée permet de conférer au coordonnateur du groupement un rôle plus important, pouvant aller jusqu’à l’exécution des marchés.
L’acheteur public est-il contraint d’allotir son marché de fourniture d’électricité ou de gaz ?
Les collectivités publiques doivent, en principe, allotir leurs prestations afin de susciter la plus large concurrence possible (article 10 du CMP, principe réaffirmé dans les nouvelles directives « Marchés »).
Si le recours à un allotissement risque, au contraire, d’avoir l’effet inverse, c’est-à-dire de restreindre le nombre de candidats potentiels à l’attribution de son marché au risque de susciter une procédure infructueuse, l’acheteur public doit privilégier la passation d’un marché global.
Pour rappel, un lot équivaut à un marché. Lorsqu’une collectivité décide donc de passer un marché comportant plusieurs lots, elle pourra potentiellement attribuer son marché à autant de fournisseurs qu’il y aura de lots. »