Parlement
Arrêté du 2 juin 2014 portant nomination au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement
NOR: PRMX1412843A
Le secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement,
Vu le décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 9 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Article 1
Est nommée au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement :
Mme Chloé SZAFRAN, conseillère pour les affaires juridiques, institutionnelles et européennes.
Logement
Arrêté du 20 mai 2014 portant nomination au cabinet de la ministre
NOR: ETLC1411440A
GrandLa ministre du logement et de l’égalité des territoires,
Vu le décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Article 1
M. Nicolas Delaunay est nommé conseiller Grand Paris.
Arrêté du 14 avril 2014 portant nomination au cabinet de la ministre
NOR: ETLC1411122A
La ministre du logement et de l’égalité des territoires,
Vu le décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Article 1
M. Noam Leandri est nommé conseiller budgétaire et financier.
Couverture
Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d’une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires des industries électriques et gazières
NOR: DEVR1412449V
En application des articles L. 161-2, L. 161-3 du code de l’énergie et L. 2261-15 du code du travail, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du travail envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de l’énergie et du climat (sous-direction des marchés de l’énergie et des affaires sociales), Arche de La Défense, paroi Nord, 92055 La Défense Cedex.
Accord dont l’extension est envisagée :
Accord national du 8 avril 2014.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social.
Objet :
Avenant n° 1 du 8 avril 2014 à l’accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d’une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires des industries électriques et gazières au 1er mai 2014.
Signataires :
Union française de l’électricité (UFE) ;
Union nationale des employeurs des industries gazières (UNEmIG) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, la CFTC, la CGT-FO, la CFDT et la CFE-CGC.
rebours jurassique
Délibération du 28 mai 2014 portant approbation des règles d’allocation de capacités rebours commercialisées par GRTgaz au point d’interconnexion Jura
NOR: CREE1412445X
Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
L’article 13, paragraphe 1, du règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel dispose que : « les Etats membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu’elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation ».
La délibération de la CRE du 13 décembre 2012 portant décision sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévoit que « Les propositions des GRT [relatives aux modalités de mise en vente aux enchères des capacités de transport de gaz] seront soumises à la CRE pour approbation. »
1. Contexte
Dans sa délibération en date du 29 janvier 2014 portant décision sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel au 1er avril 2014, la CRE s’est prononcée en faveur de la création par GRTgaz et l’opérateur suisse Gaznat de 5 GWh/j de capacités de rebours au point d’interconnexion réseau (PIR) Jura pour l’hiver 2014-2015, permettant de faire entrer contractuellement du gaz de la Suisse vers la France lorsque les flux physiques dans le sens France vers Suisse sont positifs. La création de ces capacités ne nécessite pas d’investissement pour GRTgaz.
Ce dispositif contribuera à diminuer le niveau de tension dans le sud de la France.
2. Proposition de GRTgaz
GRTgaz propose de commercialiser 5 GWh/j de capacités de rebours au PIR Jura, pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, sous la forme de deux produits trimestriels. Ces capacités seraient commercialisées via la plate-forme PRISMA, aux enchères trimestrielles de juin 2014, selon le mécanisme d’enchères ascendantes du code de réseau CAM (1). A partir d’une analyse de l’historique des données, GRTgaz estime la disponibilité des 5 GWh/j de capacité rebours au PIR Jura à environ 60 %.
GRTgaz indique que les expéditeurs ayant obtenu de la capacité d’entrée en France au PIR Jura pourront obtenir une quantité équivalente de capacité de sortie de Suisse au point La Cure auprès du transporteur Gaznat.
Conformément à la délibération du 29 janvier 2014, le prix de réserve du produit rebours annuel sera égal au prix régulé, soit 20 % du prix de réserve dans le sens France vers Suisse. GRTgaz propose que le prix de réserve des capacités trimestrielles soit égal à 1/4 du prix de réserve de la capacité annuelle, le point étant considéré comme congestionné.
Par ailleurs, GRTgaz propose que, lors des enchères, le grand palier de prix (2) soit équivalent à 150 % du prix de réserve et que le petit palier de prix (3) soit équivalent à 15 % du prix de réserve.
GRTgaz envisage de ne pas remettre en vente sous forme de produit mensuel les capacités qui resteraient éventuellement invendues à l’issue de la phase de commercialisation si leur quantité est inférieure à 1 GWh/j.
(1) Règlement (UE) n° 984/2013 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les réseaux de transport de gaz (« code de réseau CAM »). (2) L’article 3 du code de réseau CAM précité définit le « grand palier de prix » comme « un montant fixe ou variable défini par point d’interconnexion et par produit standard de capacité ». (3) L’article 3 du code de réseau CAM précité définit le « petit palier de prix » comme « un montant fixe ou variable défini par point d’interconnexion et par produit standard de capacité, qui est inférieur au grand palier de prix ».
3. Analyse de la CRE
A ce jour, le code de réseau CAM ne s’applique pas aux points d’interconnexion entre la France et la Suisse (4) GRTgaz propose néanmoins d’allouer les capacités rebours au PIR Jura selon des principes similaires à ceux figurant dans le code de réseau CAM. La CRE considère que l’attribution aux enchères des capacités rebours au PIR Jura selon de tels principes permet de garantir que l’allocation des capacités aura lieu de manière transparente et non discriminatoire. Cela permet également d’harmoniser les procédures et les calendriers d’allocation des capacités trimestrielles au PIR Jura et aux points de sortie Oltingue (France vers Suisse) et Wallbach (Allemagne vers Suisse). La CRE est donc favorable à la proposition de GRTgaz concernant les modalités de commercialisation des capacités rebours au PIR Jura pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.
Aucun produit rebours annuel n’ayant été commercialisé aux enchères au PIR Jura et le produit proposé par GRTgaz permettant d’acheminer du gaz de la zone GRTgaz Nord vers la zone GRTgaz Sud alors que la liaison nord-sud est congestionnée, la CRE considère que l’hypothèse selon laquelle le point est congestionné dans le sens Suisse vers France est acceptable. Fixer le prix de réserve des capacités trimestrielles à 1/4 du prix de réserve de la capacité annuelle est donc conforme aux dispositions définies par la délibération du 29 janvier 2014 pour les points auxquels s’applique le code de réseau CAM.
En outre, la CRE considère que les paliers de prix proposés par GRTgaz permettront aux enchères de se tenir sur une durée raisonnable et d’allouer efficacement la capacité.
Compte tenu de la complexité induite par la commercialisation coordonnée par les opérateurs de transport suisse et français des capacités rebours au PIR Jura, la CRE est favorable à la proposition de GRTgaz de ne pas remettre en vente les capacités qui resteraient éventuellement invendues sur un pas de temps inférieur au trimestre si la quantité invendue est minime, c’est-à-dire si elle ne dépasse pas 1 GWh/j.
(4) Le paragraphe 1 de l’article 2 du code de réseau CAM précité dispose qu’il « peut » s’appliquer « aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l’autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens ».
4. Décision de la CRE
La CRE approuve la proposition de GRTgaz concernant la commercialisation de capacités rebours au PIR Jura pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.