La Gazette.fr a mis en ligne le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République. Ce texte doit être présenté en Conseil des ministres le 14 mai prochain, après avoir été soumis au Conseil d’Etat.

Il prévoit « la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, des mesures favorisant le redécoupage des régions ainsi que de nouveaux transferts de compétence des départements vers les métropoles », sans oublier la « suppression des conseils départementaux à l’horizon de 2021 (via) l’exposé des motifs », précise le site.

Les régions auront un rôle déterminant.
« La région sera chargée d’élaborer une stratégie globale pour organiser la complémentarité des actions des collectivités et tirer ainsi parti du potentiel de chaque territoire, qu’il soit urbain ou rural. Pour remplacer les trop nombreux documents de programmation existants et simplifier leurs outils d’intervention, les régions élaboreront deux schémas : l’un pour le développement économique, l’autre en faveur de l’aménagement durable des territoires (énergie, mobilités, déchets…) Ces schémas seront rendus prescriptifs, pour que les stratégies soient effectives et adaptées à chaque contexte. »

Leur fusion est encadrée :
« Les élus régionaux pourront, dans un délai qui s’achèvera trois mois après le renouvellement général des conseils régionaux, proposer au Gouvernement un projet de fusion par délibérations concordantes. Au-delà, le Gouvernement proposera une nouvelle carte des régions qui sera adoptée au 1er janvier 2017. »

Les régions élaboreront un SRADDT.
« L’article 7 crée un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Il fait de ce schéma un document de planification majeur, élaboré par la région, avec une valeur prescriptive.
Le SRADDT comporte les orientations stratégiques du développement régional dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la préservation de l’environnement. Il se substitue
notamment aux divers schémas existants dans ces domaines.
Il regroupe ainsi le schéma régional de l’intermodalité, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ainsi que le plan régional de prévention et de gestion des déchets. En pratique, il comporte des chapitres individualisés où sont repris les éléments qui fondent le contenu de ces schémas, et dont l’élaboration s’opère selon les règles de procédure applicables au SRADDT. Une possibilité de compléter le SRADDT avec d’autres chapitres individualisés reprenant des documents régionaux de planification, de programmation ou d’orientation participant de la thématique de l’aménagement du territoire, est également ouverte.
Le SRADDT est doté d’effets prescriptifs à l’égard des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale – SCoT, plans locaux d’urbanisme – PLU) élaborés par les communes ou leurs groupements compétents. Le SRADDT et ses trois chapitres individualisés initiaux bénéficient d’un rapport de compatibilité. En cas d’intégration de nouveaux schémas ou plans dans des chapitres individualisés, ce même rapport de compatibilité sera retenu s’il correspond à ce qui prévalait avant l’intégration ; dans le cas contraire, un rapport de prise en compte s’appliquera. »

Rationalisation de l’intercommunalité
« L’article 12 propose une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 10 000 habitants et sur la réduction du nombre des structures syndicales intervenant en particulier dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des transports. Cet article propose une clarification des règles de révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale, qui devront s’articuler autour des bassins de vie. Il procède à des ajustements rédactionnels des objectifs de l’intercommunalité en Ile-de-France rendus nécessaires à la suite de l’adoption de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Enfin, les opérations nécessaires à la rationalisation de la carte syndicale devront être achevées avant le 1er janvier 2018.
L’article 13 permet au préfet pendant une période de deux ans de dissoudre tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale. Il peut également proposer une dissolution non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d’imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.
La dissolution est possible dès lors qu’une majorité, allégée par rapport à celle de droit commun, des communes pour les syndicats intercommunaux ou des organes délibérants de leurs membres pour les syndicats mixtes fermés l’approuve. Dans le cas où cette majorité n’est pas atteinte, le préfet peut néanmoins jusqu’au 31 juillet 2017, dissoudre un syndicat en motivant sa décision après avis de la CDCI. Les pouvoirs de celle-ci sont renforcés à cette occasion. Alors que selon le dispositif de droit commun – L. 5211-45 – la CDCI ne peut entendre les représentants des collectivités territoriales que si ces derniers en font la demande, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la commission peut prendre l’initiative d’une audition des maires ou des présidents d’EPCI afin d’éclairer ses délibérations. »

Cas des départements

Le chapitre Ier (titre III) « supprime la clause de compétence générale des départements et précise leurs capacités d’intervention pour assurer les solidarités territoriales et humaines. Un débat sera engagé sur l’avenir des départements.
Dans ce contexte, l’article 20, tout en limitant sa compétence aux domaines expressément prévus par la loi, comme pour la région, positionne le département sur ses compétences principales, à savoir les compétences de solidarité sociale et territoriale. »

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Et aussi

Article ajoutant une préposition
« L’article 22 crée les « maisons de services au public » en remplacement des actuelles « maisons de services publics ». Destinées à améliorer l’accès des populations aux services, elles peuvent relever de l’Etat, d’EPCI à fiscalité propre ou d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public. Elles rassemblent, dans les conditions prévues par une convention cadre, des services publics et privés. »

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