Nous reproduisons ci-après la contribution de la FNCCR à la consultation de la DGEC sur la constitution d’une demande de CEE.

« La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) est une association d’élus à laquelle adhérent les collectivités territoriales et leurs groupements qui agissent dans le domaine des services publics locaux essentiels – fourniture et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées, gestion des déchets, éclairage public, communications électroniques – et en assurent la gestion directement en régie ou avec un prestataire dans le cadre d’une délégation de service public. La FNCCR a toujours agi en faveur d’une meilleure qualité des services publics locaux et de la maîtrise de leur gestion par les collectivités territoriales. Elle plaide en faveur d’une indispensable solidarité entre les territoires, gage de cohésion sociale et économique, indispensables en cette période, ainsi que de l’efficience de la régulation locale que les collectivités exercent vis-à-vis des opérateurs. Dans le domaine de l’énergie, ses adhérents, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE), sont de toutes natures juridiques (communes, communautés urbaines ou d’agglomération, départements, régions, syndicats intercommunaux ou mixtes, régies et sociétés d’économie mixte) et regroupent environ 95 % de la population française.

Notion de bénéficiaire:
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise que lorsqu’un groupement de collectivités bénéficie d’un transfert de compétence de ses membres il devient obligatoirement affectataire des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence et exerce toutes les prérogatives du propriétaire. Il n’y a toutefois pas de transfert définitif de propriété puisque la collectivité de base a toujours la possibilité de reprendre sa compétence et les biens correspondants (même si c’est très rarement le cas en pratique).

Dans ces situations de transfert de compétence, qui existent notamment entre les communes et les EPCI ou syndicats mixtes et intercommunaux pour les bâtiments et l’éclairage public, il n’est donc pas opportun de considérer que le bénéficiaire est la collectivité de base puisque c’est le groupement qui exerce toutes les prérogatives du propriétaire.

La rédaction devrait donc être complétée, après les termes « le propriétaire » par les mots « ou l’affectataire en cas de transfert de compétence entre les collectivités et leurs groupements ».

Mixité des opérations, seuil et dérogation annuelle:
Le relèvement du seuil ajouté au délai de un an et à la non mixité des opérations sont des contraintes cumulées très importantes voire insurmontables pour les éligibles. Le risque pour les collectivités est de perdre un grand nombre d’opérations malgré la dérogation annuelle qui est évidemment à conserver. Nous préconisons de rester au seuil de 20 GWhcumac pour les éligibles, d’octroyer un délai de validité des opérations de 18 mois et de conserver la possibilité de mixer les opérations dans un même dossier.

Un autre risque pour les programmes que nos adhérents ou nous-même portons est que la dérogation unique soit utilisée pour un dépôt « classique » d’opérations standardisées et qu’il soit ensuite impossible pour le même éligible de l’utiliser pour un programme qui n’atteindrait pas le seuil. Nous proposons ainsi que chaque programme bénéficie d’une possibilité de dérogation annuelle de dépôt inférieur au seuil, indépendamment d’autres dérogations utilisées par les dépositaires des programmes pour des opérations standardisées ou spécifiques.

Il convient également que les tiers regroupeurs disposent également d’une dérogation annuelle pour permettre un dépôt dans les cas où le total des opérations regroupées n’atteint pas le seuil minimal au moment de la fin de validité de l’opération la plus ancienne.

Cas des programmes engagés en deuxième période et se poursuivant en troisième:
Les règles en vigueur lors de l’adoption du programme devraient être maintenues pendant toute sa durée (renseignements sur le demandeur et seuil de dépôt notamment).

Contrôles sanctions:
Le contrôle s’effectuant sur les pièces archivées, une liste précise des pièces pouvant être contrôlées devrait être réalisée pour limiter les possibilités d’incompréhension et de confusion entre pièces transmises et pièces à archiver. Le contrôle doit permettre des phases d’échange avec l’éligible contrôlé et les pénalités doivent rester modérées au risque de les voir se détourner de ce système pourtant vertueux face aux risques financiers encourus.

Certification des demandeurs:
Il nous parait essentiel de ne pas complexifier le dispositif d’obtention des CEE. De plus, le coût de la certification est à prendre en considération pour des éligibles qui emploient les CEE de façon vertueuse comme contribution à la rénovation énergétique des bâtiments ou de l’éclairage public. Ces contributions ne doivent pas couter plus cher à obtenir que le bénéfice espéré, certes nécessaire et incitatif mais minime par rapport au coût de la rénovation énergétique. Nous comptons donc sur une réflexion concertée autour de cette thématique de la certification afin de garantir la simplicité et l’efficacité du système, par exemple en limitant l’exigence de certification au-delà d’un seuil de dépôt annuel. Dans tous les cas, la certification ne devrait pas être demandée dans le cas de dépôt dérogatoire annuel en dessous du seuil.

Certification par un expert-comptable:
Après la dernière phrase de la page 5 il faudrait compléter de la manière suivante : « ou, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d’un comptable public »